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Éric Bothorel a87321108c Amendement 53 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 10.

Exposé sommaire :

    Comme le rappelle l'article 1146 du code civil : « Sont incapables de contracter [...] les mineurs non émancipés », un mineur ne peut donc pas conclure un contrat.
    Il est "dangereux" d'inscrire dans cette proposition que les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de cette loi ne seraient plus valables à l'expiration d'un délai de six mois. Ces contrats sont d'ores et déjà nuls et non avenus.
    Dans les faits, la proposition de loi aboutit à un contrat entre le mineur et ses administrateurs légaux.
    Rappelons le dispositif proposé : un mineur ne pourrait s'inscrire sur un site qui est listé par un décret du Conseil d'Etat pris après avis de l'ARCOM. Et par un esprit de responsabilité tout à fait inouï des services et plateformes, elle s'interdirait d'accepter ce mineur sur leur plateforme, sans obligation de vérifier leur âge, leur identité, ni même l'accord des parents. Car aucun dispositif n'est prévu dans cette proposition de loi pour le faire.
    L'éventuelle sanction serait d'interdire ces services et plateformes sur le territoire national, méconnaissant que c'est une compétence de l'Union, que ce serait contraire aux droits de l'enfant et donc probablement non constitutionnel. Ou plus probablement on interdirait ces réseaux et services pour tous les citoyens, majeurs comme mineurs. C'est dans les faits ce qui s'est passé pour des sites pornographiques qui ne vérifiaient pas réellement les conditions d'âge. La pornographie est encadrée et l'exposition des mineurs interdite. Ce n'est assurément pas le cas du partage de vidéos ou de l'usage de réseaux sociaux.
    A ne prévoir aucun dispositif pour vérifier l'âge ou pour limiter l'accès aux services de plateformes ou de réseaux, il n'y a assurément nul contrat, passé, présent ou futur. Cette proposition n'inscrit aucune obligation nouvelle pour les plateformes, mais invitent, incitent les mineurs à ne pas s'inscrire sur ces plateformes et à leurs seuls administrateurs légaux de s'en assurer.
    Par ailleurs, on pourrait éventuellement s'interroger sur l'accès aux réseaux et services de plateforme des mineurs anticipés.

Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000053.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-22 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 69. I. Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :

« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;

« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »

II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.