Amendement 110 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Sont interdites, pour les utilisateurs mineurs de services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive visant à encourager une utilisation intensive ou à engendrer des schémas comportementaux compulsifs. Cette interdiction porte notamment sur les fonctionnalités d'affichage continu de contenus et les mécanismes de sollicitation automatique de l'attention.
Un décret en Conseil d'État précise la liste des fonctionnalités et caractéristiques de conception interdites en application. »
Exposé sommaire :
Les réseaux sociaux reposent sur des mécanismes de conception dits « addictifs », particulièrement problématiques lorsqu'ils s'adressent à des mineurs. Comme le souligne Bruno Patino, auteur de La civilisation du poisson rouge, le modèle économique de ces plateformes se fonde sur la captation et la rétention maximale de l'attention des utilisateurs.
Le rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs insiste sur le fait que ce modèle de « l'économie de l'attention » favorise la diffusion et la mise en avant de contenus radicaux, plus susceptibles de capter l'attention d'utilisateurs déjà sur-sollicités. Les interfaces construites autour de flux continus et de sollicitations répétées contribuent à l'apparition de comportements compulsifs et de risques accrus pour la santé mentale des mineurs.
Le présent amendement vise à protéger les mineurs de ces mécanismes en interdisant, pour les services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive qui ont pour objet ou pour effet d'encourager une utilisation intensive ou de générer des schémas comportementaux compulsifs, notamment au moyen de flux infinis de contenus ou de sollicitations automatiques de l'attention.
Il s'inscrit dans la droite ligne des recommandations n° 1 et 2 du rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok, qui préconisent l'interdiction des flux « addictifs » pour les mineurs et du défilement à l'infini de vidéos.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000110.xml
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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@ -20,6 +20,8 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
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« II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
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« Sont interdites, pour les utilisateurs mineurs de services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive visant à encourager une utilisation intensive ou à engendrer des schémas comportementaux compulsifs. Cette interdiction porte notamment sur les fonctionnalités d'affichage continu de contenus et les mécanismes de sollicitation automatique de l'attention. Un décret en Conseil d'État précise la liste des fonctionnalités et caractéristiques de conception interdites en application.
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2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
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II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
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