Dispositif :
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Sont interdites, pour les utilisateurs mineurs de services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive visant à encourager une utilisation intensive ou à engendrer des schémas comportementaux compulsifs. Cette interdiction porte notamment sur les fonctionnalités d'affichage continu de contenus et les mécanismes de sollicitation automatique de l'attention.
Un décret en Conseil d'État précise la liste des fonctionnalités et caractéristiques de conception interdites en application. »
Exposé sommaire :
Les réseaux sociaux reposent sur des mécanismes de conception dits « addictifs », particulièrement problématiques lorsqu'ils s'adressent à des mineurs. Comme le souligne Bruno Patino, auteur de La civilisation du poisson rouge, le modèle économique de ces plateformes se fonde sur la captation et la rétention maximale de l'attention des utilisateurs.
Le rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs insiste sur le fait que ce modèle de « l'économie de l'attention » favorise la diffusion et la mise en avant de contenus radicaux, plus susceptibles de capter l'attention d'utilisateurs déjà sur-sollicités. Les interfaces construites autour de flux continus et de sollicitations répétées contribuent à l'apparition de comportements compulsifs et de risques accrus pour la santé mentale des mineurs.
Le présent amendement vise à protéger les mineurs de ces mécanismes en interdisant, pour les services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive qui ont pour objet ou pour effet d'encourager une utilisation intensive ou de générer des schémas comportementaux compulsifs, notamment au moyen de flux infinis de contenus ou de sollicitations automatiques de l'attention.
Il s'inscrit dans la droite ligne des recommandations n° 1 et 2 du rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok, qui préconisent l'interdiction des flux « addictifs » pour les mineurs et du défilement à l'infini de vidéos.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000110.xml
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Article 1er
I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6‑9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
« Sont interdites, pour les utilisateurs mineurs de services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive visant à encourager une utilisation intensive ou à engendrer des schémas comportementaux compulsifs. Cette interdiction porte notamment sur les fonctionnalités d'affichage continu de contenus et les mécanismes de sollicitation automatique de l'attention. Un décret en Conseil d'État précise la liste des fonctionnalités et caractéristiques de conception interdites en application.
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.