Amendement AC32 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 11 à 17.

Exposé sommaire :

    Le couvre-feu numérique est une disposition qui se substitue à l'autorité parentale et qui peut être attentatoire aux libertés individuelles.
    Bien que les cosignataires de cet amendement partage l'objectif de la mesure proposée, il apparait que bloquer les réseaux sociaux entre 22h et 8h est inefficace si les écrans restent pour autant autorisés à ces heures par les parents. De plus, le harcèlement pourra malheureusement se poursuivre sur d'autres canaux que les réseaux sociaux.
    Il est impératif de mieux sensibiliser les parents sur l'usage des écrans et sur le fait que c'est à eux de prendre toutes les mesures nécessaires dans le foyer pour protéger le sommeil de leurs enfants et de les protéger d'une exposition abusive aux écrans.
    C'est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cette mesure.

Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000032.xml

Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -20,17 +20,3 @@ Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 j
« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. 610. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 69.
« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« III. Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »