Dispositif :
Supprimer les alinéas 11 à 17.
Exposé sommaire :
Le couvre-feu numérique est une disposition qui se substitue à l'autorité parentale et qui peut être attentatoire aux libertés individuelles.
Bien que les cosignataires de cet amendement partage l'objectif de la mesure proposée, il apparait que bloquer les réseaux sociaux entre 22h et 8h est inefficace si les écrans restent pour autant autorisés à ces heures par les parents. De plus, le harcèlement pourra malheureusement se poursuivre sur d'autres canaux que les réseaux sociaux.
Il est impératif de mieux sensibiliser les parents sur l'usage des écrans et sur le fait que c'est à eux de prendre toutes les mesures nécessaires dans le foyer pour protéger le sommeil de leurs enfants et de les protéger d'une exposition abusive aux écrans.
C'est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cette mesure.
Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2.4 KiB
Article 1er
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« III. – Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.