Amendement 60 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
    « III. – Les réseaux sociaux veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des caractéristiques de conception persuasives qui visent principalement à les faire interagir et qui sont susceptibles de conduire à une utilisation intensive ou excessive de la plateforme ou à des schémas comportementaux problématiques ou compulsifs. »
    « Ils veillent également à ce que les mineurs ne soient pas exposés à une fréquence et à des volumes excessifs de recommandations de contenus commerciaux. »

Exposé sommaire :

    Les réseaux sociaux recourent à des mécanismes destinés à capter l'attention et à prolonger la consommation de contenus. Les mineurs, dont les capacités d'autorégulation sont encore en développement, y sont particulièrement vulnérables. Ces pratiques peuvent entraîner une exposition excessive, préjudiciable à leur santé, à leur concentration et à leur bien‑être.
    Conformément aux lignes directrices du Digital Services Act, qui appellent à limiter les interfaces addictogènes et les sollicitations intrusives, le présent amendement vise à interdire aux plateformes de proposer aux mineurs des mécanismes favorisant une consommation ininterrompue ou une sollicitation permanente. Cette mesure renforce la protection des jeunes utilisateurs et responsabilise les fournisseurs de services numériques.
    En outre, les réseaux sociaux intègrent de nombreux mécanismes d'incitation à l'achat, dont certains peuvent exercer une influence disproportionnée sur les utilisateurs, en particulier les plus jeunes ou les plus vulnérables. La mise en avant insistante de contenus sponsorisés, les achats intégrés peu transparents ou les sollicitations répétées peuvent conduire à des pratiques commerciales abusives ou à des décisions d'achat insuffisamment éclairées.
    Les lignes directrices du Digital Services Act rappellent la nécessité de prévenir les interfaces trompeuses et les mécanismes exploitant la vulnérabilité des utilisateurs, en imposant une conception plus responsable des environnements numériques.
    Dans ce cadre, le présent amendement écrit avec l'AFNUM vise à garantir que les mécanismes d'incitation à l'achat intégrés aux plateformes ne présentent aucun caractère dangereux ni abusif. Il contribue ainsi à renforcer la protection des utilisateurs et à responsabiliser les fournisseurs de réseaux sociaux dans la conception de leurs dispositifs commerciaux.

Sort : Retiré | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000060.xml

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Béatrice Piron 2026-01-22 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -20,6 +20,10 @@ I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
« III. Les réseaux sociaux veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des caractéristiques de conception persuasives qui visent principalement à les faire interagir et qui sont susceptibles de conduire à une utilisation intensive ou excessive de la plateforme ou à des schémas comportementaux problématiques ou compulsifs.
« Ils veillent également à ce que les mineurs ne soient pas exposés à une fréquence et à des volumes excessifs de recommandations de contenus commerciaux.
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.