Dispositif :
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Les réseaux sociaux veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des caractéristiques de conception persuasives qui visent principalement à les faire interagir et qui sont susceptibles de conduire à une utilisation intensive ou excessive de la plateforme ou à des schémas comportementaux problématiques ou compulsifs. »
« Ils veillent également à ce que les mineurs ne soient pas exposés à une fréquence et à des volumes excessifs de recommandations de contenus commerciaux. »
Exposé sommaire :
Les réseaux sociaux recourent à des mécanismes destinés à capter l'attention et à prolonger la consommation de contenus. Les mineurs, dont les capacités d'autorégulation sont encore en développement, y sont particulièrement vulnérables. Ces pratiques peuvent entraîner une exposition excessive, préjudiciable à leur santé, à leur concentration et à leur bien‑être.
Conformément aux lignes directrices du Digital Services Act, qui appellent à limiter les interfaces addictogènes et les sollicitations intrusives, le présent amendement vise à interdire aux plateformes de proposer aux mineurs des mécanismes favorisant une consommation ininterrompue ou une sollicitation permanente. Cette mesure renforce la protection des jeunes utilisateurs et responsabilise les fournisseurs de services numériques.
En outre, les réseaux sociaux intègrent de nombreux mécanismes d'incitation à l'achat, dont certains peuvent exercer une influence disproportionnée sur les utilisateurs, en particulier les plus jeunes ou les plus vulnérables. La mise en avant insistante de contenus sponsorisés, les achats intégrés peu transparents ou les sollicitations répétées peuvent conduire à des pratiques commerciales abusives ou à des décisions d'achat insuffisamment éclairées.
Les lignes directrices du Digital Services Act rappellent la nécessité de prévenir les interfaces trompeuses et les mécanismes exploitant la vulnérabilité des utilisateurs, en imposant une conception plus responsable des environnements numériques.
Dans ce cadre, le présent amendement écrit avec l'AFNUM vise à garantir que les mécanismes d'incitation à l'achat intégrés aux plateformes ne présentent aucun caractère dangereux ni abusif. Il contribue ainsi à renforcer la protection des utilisateurs et à responsabiliser les fournisseurs de réseaux sociaux dans la conception de leurs dispositifs commerciaux.
Sort : Retiré | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000060.xml
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Article 1er
I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6‑9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
« III. – Les réseaux sociaux veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des caractéristiques de conception persuasives qui visent principalement à les faire interagir et qui sont susceptibles de conduire à une utilisation intensive ou excessive de la plateforme ou à des schémas comportementaux problématiques ou compulsifs.
« Ils veillent également à ce que les mineurs ne soient pas exposés à une fréquence et à des volumes excessifs de recommandations de contenus commerciaux.
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.