Amendement AC144 — après art. 3
Dispositif :
Après l'article L. 2133‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑5. – Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent proposer d'offres commerciales de services de téléphonie ou d'accès à internet spécifiquement destinées aux mineurs.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
L'équipement précoce des enfants en smartphones est largement encouragé par des offres commerciales ciblées. Cet amendement vise à mettre fin à ces pratiques afin de protéger les mineurs et de responsabiliser les acteurs économiques. Il s'inscrit dans une logique de prévention et de protection de l'enfance.
Sort : Retiré | Déposé le 13/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000144.xml
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
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- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement AC144)
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Après l'article L. 2133‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2133‑5. – Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent proposer d'offres commerciales de services de téléphonie ou d'accès à internet spécifiquement destinées aux mineurs.
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« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
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