Amendement AC144 — après art. 3

Dispositif :

    Après l'article L. 2133‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑5 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2133‑5. – Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent proposer d'offres commerciales de services de téléphonie ou d'accès à internet spécifiquement destinées aux mineurs.
    « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    L'équipement précoce des enfants en smartphones est largement encouragé par des offres commerciales ciblées. Cet amendement vise à mettre fin à ces pratiques afin de protéger les mineurs et de responsabiliser les acteurs économiques. Il s'inscrit dans une logique de prévention et de protection de l'enfance.

Sort : Retiré | Déposé le 13/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000144.xml

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Alexandre Portier 2026-01-13 12:00:00 +02:00 committed by angit
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AC144)
Après l'article L. 21334 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 21335 ainsi rédigé :
« Art. L. 21335. Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent proposer d'offres commerciales de services de téléphonie ou d'accès à internet spécifiquement destinées aux mineurs.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »