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Assemblée nationale
da7724c8e6 Texte adopté n° 217 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 22 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0217.html
2026-01-26 12:00:00 +02:00
89bdc91d43 Amendement 46 — art. premier
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :
    « Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.
    « II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.
    « III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article.
    « Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »
    II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots :
    « , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose de réécrire l'article premier.
    Depuis plusieurs années, sous l'impulsion du président de la République, les pouvoirs publics sont engagés dans une action continue de protection des mineurs face aux risques avérés et documentés liés à l'usage de certains services numériques. Cette priorité s'est traduite au niveau européen par l'adoption du règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (règlement DSA), puis, au niveau national, par l'adoption de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, qui a notamment permis la mise en place de dispositifs de vérification de l'âge pour l'accès à certains contenus. Dans la continuité de cette dynamique, la protection de l'enfance en ligne appelle désormais l'instauration d'un âge minimal pour l'accès aux réseaux sociaux.
    Dans le cadre du dialogue engagé avec la Commission européenne, l'adoption des lignes directrices relatives à l'application de l'article 28 du règlement DSA en matière de protection de l'enfance en ligne a consacré la pleine légitimité d'un État membre à fixer, dans son droit national, un seuil d'âge minimal pour l'accès à un réseau social. C'est sur ce fondement que le présent amendement propose de réécrire l'article 1er de la proposition de loi afin d'instaurer en France une règle générale fixant à 15 ans l'âge minimal pour accéder aux services de réseaux sociaux, dans le respect du cadre européen.
    Les services de réseaux sociaux en ligne constituent aujourd'hui un média d'audience massive auprès des jeunes et concentrent, à ce titre, des risques particulièrement élevés pour les enfants. Les travaux parlementaires menés sur le sujet, ainsi que le rapport de la commission d'experts « Écrans » remis en avril 2024, ont mis en évidence les menaces spécifiques que ces services font peser sur le développement, la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. L'avis rendu le 16 décembre 2025 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail apporte à cet égard un éclairage déterminant pour fonder et justifier la présente politique publique. Il souligne que les risques associés aux réseaux sociaux ne tiennent pas uniquement aux contenus auxquels les mineurs peuvent être exposés, mais résultent également, de manière structurelle, de la conception même de ces services. Fondés sur des modèles économiques reposant sur la captation et la maximisation de l'attention des utilisateurs, les réseaux sociaux recourent à des mécanismes tels que la diffusion de contenus audiovisuels courts, l'enchaînement algorithmique de recommandations, les effets de spirale, les logiques de ciblage comportemental ou encore certaines modalités d'interaction sociale, qui peuvent exploiter les fragilités des utilisateurs, en particulier des plus jeunes. Le rapport de l'ANSES qualifie explicitement cette « conception comme source de risque ». Ces constats mettent en évidence que les risques liés aux réseaux sociaux vont bien au-delà des seules problématiques de contenus et concernent également les comportements en ligne, les interactions sociales, le profilage commercial, ainsi que les phénomènes de harcèlement, de cyberharcèlement, d'extorsion ou de manipulation. Les travaux de l'ANSES rejoignent en cela, dans des termes similaires, les conclusions de la mission « Enfants et écrans » de 2024, en soulignant que la logique de maximisation de l'engagement peut conduire à des parcours d'usage marqués par des effets de renforcement et de polarisation, exposant progressivement les utilisateurs à des contenus plus extrêmes ou plus clivants. Ces analyses convergent enfin avec celles formulées par plusieurs organisations internationales, notamment Amnesty International dans son rapport d'octobre 2025, confirmant le caractère systémique de ces risques et le rôle déterminant joué par l'architecture et les fonctionnalités mêmes des plateformes dans leur survenance, en particulier s'agissant des mineurs.
    La mesure proposée poursuit un objectif de protection de l'enfance en ligne sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'information des mineurs concernés, lesquels conservent un accès large à internet et peuvent notamment recourir aux moteurs de recherche pour consulter des sites dont les contenus sont publiés sous la responsabilité éditoriale de leurs éditeurs et légalement accessibles aux mineurs, lire des articles de presse, consulter des blogs, visionner des contenus audiovisuels proposés par des éditeurs de médias ou par des plateformes de partage de vidéos, écouter des programmes radio ou encore s'abonner à des lettres d'information. En outre, les informations diffusées par les éditeurs de presse et de médias sur leurs comptes de réseaux sociaux sont, dans la très grande majorité des cas, initialement publiées et librement accessibles sur leurs propres sites internet, auxquels les mineurs peuvent continuer d'accéder sans restriction. Ces services constituent des sources d'information alternatives et substituables aux réseaux sociaux.
    Par ailleurs, l'interdiction instituée par le présent amendement ne couvre pas l'ensemble des plateformes en ligne : les encyclopédies collaboratives en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les services spécifiquement conçus pour un public mineur et dépourvus de fonctionnalités sociales ouvertes, ainsi que les services de messagerie privée fondés sur des échanges interpersonnels non publics, demeurent expressément exclus du champ de l'interdiction.
    Afin de garantir l'effectivité de la règle posée par le présent amendement et d'éviter tout contournement par des effets de report, le champ d'application de l'interdiction est défini au plus près des usages réels des services numériques par les mineurs. Sont ainsi naturellement visés les principaux services de réseaux sociaux en ligne largement utilisés par les adolescents. Toutefois, le dispositif ne se limite pas à ces seules plateformes : il vise également les services qui, indépendamment de leur qualification commerciale, présentent les critères et fonctionnalités caractéristiques des réseaux sociaux, notamment lorsqu'ils permettent la création de comptes, l'interaction entre utilisateurs, la diffusion publique ou semi-publique de contenus ou la participation à des communautés d'utilisateurs. Peuvent ainsi être concernés des services lorsqu'ils permettent des interactions publiques, certaines fonctionnalités semi-publiques de services de messagerie instantanée, à l'exclusion stricte de la messagerie privée, ainsi que les fonctionnalités sociales intégrées à certains jeux vidéo en ligne lorsque ces fonctionnalités exposent les utilisateurs à des risques avérés en matière de contacts, de contenus ou d'interactions.
    Les services de réseaux sociaux se fondent aujourd'hui majoritairement sur des déclarations d'âge, aisément contournables et insuffisantes pour garantir une protection effective des mineurs. Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue par le présent amendement, le présent amendement s'inscrit dans le cadre européen posé par les lignes directrices de l'article 28 du DSA. La Commission considère que le recours à des restrictions d'accès fondées sur des méthodes de vérification de l'âge constitue une mesure appropriée et proportionnée pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs, pour divers services qui présentent un risque élevé pour les mineurs, et notamment lorsque le droit de l'Union ou le droit national fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services, dont les services de réseaux sociaux en ligne. En établissant cet âge minimal à 15 ans, cet amendement s'inscrit dans ce cadre : les plateformes devront mettre en œuvre des dispositifs de vérification d'âge pour assurer l'effectivité de cette mesure.
    Ces lignes directrices fixent également à l'échelle européenne les critères attendus de conception des outils de vérification et d'estimation d'âge pour garantir l'équilibre entre le respect de la vie privée, la protection des données personnelles des utilisateurs et la robustesse de la vérification de l'âge. L'utilisation de méthodes efficaces d'assurance de l'âge devra être conforme aux principes posés par les lignes directrices : être précises, fiables, robustes, non intrusives et non discriminatoires. Plusieurs technologies peuvent être envisagées pour garantir la sécurité de l'usager, comme les tiers de confiance ou les « zero-knowledge proof ».
    Les dispositifs d'assurance de l'âge devront être opérationnels à la date d'entrée en vigueur de la loi et conformes aux critères techniques définis par les lignes directrices adoptées par la Commission européenne pour l'application de l'article 28 du règlement DSA.
    Il existe déjà un écosystème d'outils et des technologies d'estimation ou de vérification d'âge, qui sont, pour certains, utilisés sur d'autres services que les services de réseau social pour vérifier l'accès à ces sites ou pour limiter l'accès à certains contenus préjudiciables. Des solutions d'estimation d'âge sont ainsi utilisées sur des sites à caractère pornographique ou sur certains services de réseaux sociaux pour limiter l'accès à des contenus qui présentent des risques élevés pour les mineurs.
    Complémentairement à cet écosystème, ces exigences s'inscrivent dans une dynamique européenne plus large visant à développer des solutions techniques à la fois protectrices et interopérables. À ce titre, des travaux sont conduits au niveau européen, notamment dans le cadre d'expérimentations initiées par la Commission, auxquelles la France participe activement en tant que pays pilote. Ces travaux portent en particulier sur le dispositif dit de « mini-wallet », destiné à permettre la transmission d'un signal d'âge strictement limité à l'atteinte ou non du seuil requis, sans communication de données d'identité supplémentaires. L'objectif est une mise à disposition de ce dispositif auprès du public à l'horizon 2026.
    Concrètement, le présent amendement procède ainsi à une réécriture générale de l'article 1er de la proposition de loi. Il vise à insérer un nouvel article dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique afin d'établir l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans, conformément au cadre fixé par le règlement DSA et par les lignes directrices de la Commission européenne relatives à son article 28.
    La catégorie des réseaux sociaux visés par la règle d'interdiction est définie par référence aux définitions portées par le droit de l'Union au sein du règlement DSA ainsi que du règlement du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit règlement DMA (Digital Markets Act). Le dispositif prévoit par ailleurs une disposition expresse pour le traitement des comptes de réseaux sociaux créés avant la date d'entrée en vigueur de la loi et exclut du champ d'application les encyclopédies et répertoires en ligne éducatifs à but non lucratif. Le régime de sanction est strictement placé dans le cadre de gouvernance du règlement DSA, en confiant la mission de contrôle à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dans les conditions prévues par la loi dite « SREN » et par les prérogatives qui sont les siennes au titre du règlement DSA.

Sort : Adopté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000046.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-01-22 12:00:00 +02:00
a053a2c279 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 20 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2341.html
2026-01-14 12:00:00 +02:00
f2d84a907c Amendement AC130 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
    « 1° Après la section 3 du chapitre II du titre I er , il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
    « Section 3 bis
    « Protection des mineurs en ligne
    « Art. 6‑9 . – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
    « 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
    « Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné.
    « 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
    « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans répondre aux conditions prévues au 1° du I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
    « II. – Les contrats conclus en violation du I du présent article sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I s'applique dans un délai de six mois à compter de cette date. » ;
    « 2° Au premier alinéa de l'article 57, après le mot : « loi », la référence : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux » ;
    « II. − Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi, qui estime que :
    – toute disposition imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA), y compris en matière d'âge minimal d'accès aux services ;
    – l'interdiction générale et absolue faite aux mineurs de quinze ans d'accéder à tous les réseaux sociaux, y compris ceux dont l'utilisation ne constituerait aucun risque pour leur santé, serait disproportionnée aux droits et libertés de l'enfant, dont son droit à la libre communication des idées, et à ceux des titulaires de l'autorité parentale. La mesure présente donc un risque de censure par le Conseil constitutionnel.
    1/ Sur la conventionnalité
    Le présent amendement propose de réécrire l'article premier, dont la formulation repose sur l'interprétation extensive faite par le Gouvernement des lignes directrices relatives à la protection des mineurs, prises par la Commission européenne en application de l'article 28 du DSA et publiées le 14 juillet dernier. Ces dernières recommandaient aux plateformes en ligne de recourir à des méthodes de vérification de l'âge « lorsque [...] le droit national, conformément au droit de l'Union, fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services [...] sur une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne ».
    Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État considère que toute disposition du droit national imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA) . Ce dernier procède en effet à une harmonisation exhaustive des règles visant les plateformes en ligne, de sorte que les États membres ne doivent pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant de son champ d'application. Le comité européen des services numériques, institué par le DSA, a confirmé lors d'une réunion du 9 septembre 2015 que ni le DSA ni les lignes directrices prises pour son application ne permettent aux États membres d'imposer aux plateformes en lignes des obligations supplémentaires, notamment en matière de limite d'âge.
    La rédaction actuelle de l'article premier reconduirait donc le précédent de la loi dite « Marcangeli », qui malgré son caractère précurseur n'a pas pu être appliquée, faute d'avoir reçu l'aval de la Commission européenne .
    Le DSA laisse toutefois compétence aux États membres pour définir ce qui constitue un « contenu illicite » (entendus au sens de contenus, produits, services et activités illégaux). Il est donc loisible au législateur national de rendre illicite l'accès des mineurs de moins de quinze ans aux contenus diffusés par les réseaux sociaux , sans faire peser l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux sur les plateformes en ligne.
    Le présent amendement retient donc la suggestion du Conseil d'État en prévoyant qu'il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à certains services de réseaux sociaux en ligne et de plateformes de partage de vidéos.
    Son auteure souligne qu'il ne prévoit aucune sanction : il n'est nullement envisagé de sanctionner les mineurs de quinze ans qui connecteraient à un réseau social, de même qu'un mineur n'est pas sanctionné pénalement lorsqu'il achète de l'alcool.
    2/ Sur la constitutionnalité
    Le Conseil d'État reconnait que la finalité de la proposition de loi, de mieux garantir la protection de la santé et de la sécurité des mineurs les plus vulnérables dans l'environnement numérique, poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant .
    Il souligne toutefois qu'une interdiction générale et absolue interdirait aux mineurs de quinze ans d'accéder à certains réseaux sociaux pour lesquels, à raison de leur contenu ou de leur mode de fonctionnement, il n'est justifié d' aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs , tels que des services collaboratifs d'entraide, des jeux en ligne proposant des fonctionnalités collaboratives ou encore des réseaux sociaux créés en lien avec des activités éducatives ou sociales (réseaux sociaux propres à des établissements d'enseignements, à des associations, à des activités ou lieux en lien avec un culte etc.).
    En outre, le dispositif envisagé exclut toute appréciation particulière tenant compte de l'âge et du degré de maturité de l'enfant, ainsi que toute responsabilité des titulaires de l'autorité parentale et toute possibilité pour ces derniers d'exercer leur droit de guider l'enfant dans l'exercice de ses droits fondamentaux et de l'associer aux décisions qui le concernent.
    Ainsi formulée, la mesure n'assure pas une conciliation équilibrée entre l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, et ses droits fondamentaux, comme ceux des titulaires de l'autorité parentale, d'autre part.
    Le même raisonnement s'applique à l'interdiction de 22 heures à 8 heures, aux mineurs de quinze à dix-huit ans, de tout accès à tous les réseaux sociaux.
    Le présent amendement vise à créer un système à deux étages, co-construit par le Conseil d'État et la rapporteure dans le cadre de deux réunions de travail et de l'examen du texte en section de l'intérieur et en assemblée générale :
    – en premier lieu : l'accès aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos dangereux serait interdit à tous les mineurs de moins de quinze ans . La liste des plateformes concernées serait déterminée par le Gouvernement par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et énumèrerait les réseaux sociaux qui, en raison notamment des systèmes de recommandation utilisés, constituent un danger pour l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de quinze ans ;
    – l'accès aux autres réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos serait également interdit, par principe, aux mineurs de moins de quinze ans, sauf à ceux pouvant justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux . Révocable à tout moment, cet accord précisera les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Les parents pourront donc choisir de limiter l'accès de leurs enfant de treize à quinze ans aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos à certaines heures, notamment de la nuit .
    Il est précisé que les services de communications interpersonnelles (applications de messageries) ne sont pas visées sauf pour leurs fonctionnalités autorisant toute personne à accéder à des contenus, à en publier et à échanger sur des fils d'échanges accessibles sans modération préalable.
    3/ Sur l'efficacité
    Sans imposer, du moins directement , aux plateformes de contrôler l'âge de leurs utilisateurs, le dispositif proposé n'en est pas moins efficace.
    D'une part, le système envisagé, conforme au DSA, rendrait applicables l'ensemble de ses mécanismes de contrôle par l'Arcom et la Commission européenne :
    - dérogation au principe d'irresponsabilité des plateformes lorsqu'elles ont eu connaissance de ce caractère illicite ;
    - mise en œuvre par l'Arcom ou par la Commission européenne, à l'encontre des plateformes, de la procédure d'injonction d'agir imposant, à peine de sanction, de retirer ou de bloquer l'accès à ces contenus ;
    - obligation pour les plateformes de mise en place de dispositifs d'identification et d'action, de fournir un service de traitement des réclamations contre ces contenus, ou encore de traiter en priorité les signalements contre ces contenus émis par des signaleurs de confiance.
    D'autre part, il est prévu que les contrats conclus en violation de l'interdiction d'accès aux mineurs de quinze ans sont nuls de plein droit . L'effet de cette nullité serait de priver de base légale le traitement de données à caractère personnel fondé sur l'exécution d'un tel contrat. En l'absence de consentement parental, en application de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'existence d'un tel traitement illicite ouvrirait la possibilité d'exercice, par la CNIL, de ses pouvoirs de contrôle et de sanction .

Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000130.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-12 12:00:00 +02:00
ac5188c336 Dépôt : Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Texte n° 2107, déposé le 18 novembre 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2107.html
2025-11-18 12:00:00 +02:00