Amendement AC80 — après art. 3 #112
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
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- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement AC80)
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Le chapitre III du titre III du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
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« Art . L. 2133 ‑ 3 . I. – Est interdite toute communication commerciale, directe ou indirecte, diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne, en faveur de produits alimentaires et de boissons dont la teneur en sucres, en sel ou en acides gras saturés excède des seuils définis par décret, ou classés C, D ou E selon le système d'information nutritionnelle Nutri-Score, lorsque cette communication est susceptible d'être vue ou reçue par des mineurs.
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« II – Cette interdiction s'applique notamment aux contenus sponsorisés, aux placements de produits, aux partenariats avec des influenceurs, ainsi qu'à toute communication commerciale émanant directement des producteurs, fabricants, distributeurs ou de leurs marques, quelle que soit la forme ou le support de diffusion, y compris par l'intermédiaire de comptes leur appartenant ou qu'ils contrôlent, y compris lorsque cette communication est présentée comme institutionnelle, informative ou éditoriale.
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« III – Les obligations prévues au présent article s'imposent à l'ensemble des annonceurs, notamment les producteurs, industriels, groupes de distribution, enseignes commerciales et leurs marques, ainsi qu'aux intermédiaires publicitaires et aux opérateurs de plateformes de réseaux sociaux concourant à la diffusion de la communication.
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« IV – Les modalités d'application du présent article, notamment les critères nutritionnels retenus, les conditions d'appréciation de l'exposition des mineurs et les obligations pesant sur les plateformes et les annonceurs, sont précisées par décret en Conseil d'État.
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« V – Le non-respect des dispositions du présent article est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'annonceur ou du prestataire ayant concouru à la diffusion de la communication interdite. »
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