Amendement AC87 — après art. premier #119

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Dispositif :

L'article 1148 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les mineurs de plus de quinze ans, l'inscription aux services de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France n'est pas un acte courant et nécessite l'autorisation du représentant légal. »

Exposé sommaire :

Amendement d'appel
Cette proposition de loi pose une interdiction fondamentale d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Associée à un programme de sensibilisation tout au long de la scolarité, elle permettra aux jeunes d'accéder aux réseaux sociaux à partir de 15 ans avec une compréhension approfondie des enjeux et des risques liés à leur utilisation. Il convient toutefois de souligner qu'à 15 ans un adolescent n'est pas encore pleinement autonome ni indépendant. Jusqu'à sa majorité il reste en effet sous la responsabilité de ses parents, qui doivent pouvoir exercer un droit de regard sur les activités de leur enfant, dans le respect de la vie privée mentionnée à l'article 9 du code civil.
Il est à ce titre essentiel de conserver une analogie avec la vie courante. En effet, si l'article 1148 du code civil autorise les mineurs à accomplir seuls des « actes courants autorisés par la loi ou l'usage », comme certains achats, de nombreuses activités nécessitent l'autorisation du représentant légal. Ainsi en va-t-il tout simplement des activités extrascolaires.
Compte tenu des effets dévastateurs et délétères des réseaux sociaux sur nos enfants, qui ne sont plus à démontrer, il ne parait pas concevable aujourd'hui que l'on puisse les laisser y accéder sans contrôle ou autorisation parentale. A ce jour, la création d'un compte sur un réseau social repose sur le droit des contrats et peut donc se faire sans consentement parental, au titre de ces « actes courants ». Faute de jurisprudence précise et étoffée sur la définition de cet acte courant, il parait nécessaire de changer de paradigme et d'inscrire dans la loi, comme le propose cet amendement, que la création d'un compte sur un réseau social n'entre pas dans cette catégorie.
Nous pourrions même aller plus loin et nous assurer que les représentants légaux des enfants puissent avoir un droit de regard, dans le respect de la convention d'Istanbul et ainsi de la vie privée des mineurs.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000087.xml

Co-authored-by: Géraldine Bannier PA720256@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Croizier PA793716@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frantz Gumbs PA795258@deputes.angit.example
Co-authored-by: Delphine Lingemann PA794702@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : L'article 1148 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les mineurs de plus de quinze ans, l'inscription aux services de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France n'est pas un acte courant et nécessite l'autorisation du représentant légal. » Exposé sommaire : Amendement d'appel Cette proposition de loi pose une interdiction fondamentale d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Associée à un programme de sensibilisation tout au long de la scolarité, elle permettra aux jeunes d'accéder aux réseaux sociaux à partir de 15 ans avec une compréhension approfondie des enjeux et des risques liés à leur utilisation. Il convient toutefois de souligner qu'à 15 ans un adolescent n'est pas encore pleinement autonome ni indépendant. Jusqu'à sa majorité il reste en effet sous la responsabilité de ses parents, qui doivent pouvoir exercer un droit de regard sur les activités de leur enfant, dans le respect de la vie privée mentionnée à l'article 9 du code civil. Il est à ce titre essentiel de conserver une analogie avec la vie courante. En effet, si l'article 1148 du code civil autorise les mineurs à accomplir seuls des « actes courants autorisés par la loi ou l'usage », comme certains achats, de nombreuses activités nécessitent l'autorisation du représentant légal. Ainsi en va-t-il tout simplement des activités extrascolaires. Compte tenu des effets dévastateurs et délétères des réseaux sociaux sur nos enfants, qui ne sont plus à démontrer, il ne parait pas concevable aujourd'hui que l'on puisse les laisser y accéder sans contrôle ou autorisation parentale. A ce jour, la création d'un compte sur un réseau social repose sur le droit des contrats et peut donc se faire sans consentement parental, au titre de ces « actes courants ». Faute de jurisprudence précise et étoffée sur la définition de cet acte courant, il parait nécessaire de changer de paradigme et d'inscrire dans la loi, comme le propose cet amendement, que la création d'un compte sur un réseau social n'entre pas dans cette catégorie. Nous pourrions même aller plus loin et nous assurer que les représentants légaux des enfants puissent avoir un droit de regard, dans le respect de la convention d'Istanbul et ainsi de la vie privée des mineurs. Sort : Rejeté | Déposé le 09/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000087.xml Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example> Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    L'article 1148 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les mineurs de plus de quinze ans, l'inscription aux services de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France n'est pas un acte courant et nécessite l'autorisation du représentant légal. »

Exposé sommaire :

    Amendement d'appel
    Cette proposition de loi pose une interdiction fondamentale d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Associée à un programme de sensibilisation tout au long de la scolarité, elle permettra aux jeunes d'accéder aux réseaux sociaux à partir de 15 ans avec une compréhension approfondie des enjeux et des risques liés à leur utilisation. Il convient toutefois de souligner qu'à 15 ans un adolescent n'est pas encore pleinement autonome ni indépendant. Jusqu'à sa majorité il reste en effet sous la responsabilité de ses parents, qui doivent pouvoir exercer un droit de regard sur les activités de leur enfant, dans le respect de la vie privée mentionnée à l'article 9 du code civil.
    Il est à ce titre essentiel de conserver une analogie avec la vie courante. En effet, si l'article 1148 du code civil autorise les mineurs à accomplir seuls des « actes courants autorisés par la loi ou l'usage », comme certains achats, de nombreuses activités nécessitent l'autorisation du représentant légal. Ainsi en va-t-il tout simplement des activités extrascolaires.
    Compte tenu des effets dévastateurs et délétères des réseaux sociaux sur nos enfants, qui ne sont plus à démontrer, il ne parait pas concevable aujourd'hui que l'on puisse les laisser y accéder sans contrôle ou autorisation parentale. A ce jour, la création d'un compte sur un réseau social repose sur le droit des contrats et peut donc se faire sans consentement parental, au titre de ces « actes courants ». Faute de jurisprudence précise et étoffée sur la définition de cet acte courant, il parait nécessaire de changer de paradigme et d'inscrire dans la loi, comme le propose cet amendement, que la création d'un compte sur un réseau social n'entre pas dans cette catégorie.
    Nous pourrions même aller plus loin et nous assurer que les représentants légaux des enfants puissent avoir un droit de regard, dans le respect de la convention d'Istanbul et ainsi de la vie privée des mineurs.

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