Amendement AC142 — art. premier #139

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -16,6 +16,8 @@ Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 j
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« En cas de manquement grave et répété aux obligations prévues au présent article, la responsabilité pénale du dirigeant de la personne morale peut être engagée dans les conditions prévues par le code pénal.
« III. Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.