Amendement 42 — art. premier #200

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Dispositif :

Après l'alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :
« III. – Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue au I, les fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos et de services de réseaux sociaux en ligne mentionnés au même I :
« 1° Refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans ;
« 2° Suspendent, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans ;
« 3° Utilisent, afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au 3° du présent III pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au présent III. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent III est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. »

Exposé sommaire :

Le texte adopté en commission fait peser l'interdiction d'accès sur le mineur de quinze ans, ce qui permet de sécuriser le dispositif au regard de l'interprétation du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), règlement d'harmonisation maximale. Toutefois, l'effectivité d'une telle interdiction dépend, en pratique, des acteurs qui organisent l'inscription, l'accès et le maintien des comptes : sans obligations corrélatives à la charge des plateformes, la règle demeure largement théorique.
Le présent amendement réintroduit donc, en complément de l'interdiction applicable au mineur, une obligation pour les fournisseurs des services concernés : refus d'inscription, suspension des comptes existants et recours à des solutions de vérification d'âge conformes à un référentiel Arcom, élaboré après consultation de la CNIL.
Sur le plan du droit de l'Union européenne, le présent amendement s'inscrit dans la logique du DSA : celui-ci reconnaît que les États membres peuvent définir, conformément au droit de l'Union, des règles rendant illicite l'accès à certains contenus ou services, et les lignes directrices de la Commission relatives à la protection des mineurs recommandent expressément aux plateformes des méthodes de restriction d'accès en fonction de l'âge lorsque le droit national fixe un âge minimal d'accès à certaines catégories de services, y compris des catégories définies de médias sociaux. En rendant l'accès des mineurs de quinze ans aux services visés illicite au regard du droit national, l'amendement précise les mesures opérationnelles attendues pour assurer l'effectivité de cette illicéité, en cohérence avec l'objectif européen de protection des mineurs, consacré notamment par l'article 28 du DSA.
Au-delà, la France, État souverain, ne saurait renoncer à édicter les mesures nécessaires à la protection des enfants et à la préservation de leur santé et de leur développement, qui constituent des exigences fondamentales. Le présent amendement assume donc le choix politique de rétablir une obligation à la charge des plateformes, car elles seules disposent des leviers techniques et organisationnels permettant une application réellement efficace de l'interdiction.
Cette approche est d'ailleurs cohérente avec des expériences étrangères récentes : en Australie, le cadre de “minimum age” fait peser l'obligation sur les plateformes, tenues de prendre des “mesures raisonnables” pour empêcher les mineurs d'avoir ou de conserver un compte. En réintroduisant des obligations comparables, le présent amendement vise à assurer l'effectivité du dispositif français et à éviter que la charge du respect de la règle ne repose uniquement sur les mineurs.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000042.xml

Co-authored-by: Anne Sicard PA842255@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Ballard PA794562@deputes.angit.example
Co-authored-by: Tiffany Joncour PA841749@deputes.angit.example
Co-authored-by: Caroline Parmentier PA794670@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julien Odoul PA795552@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laure Lavalette PA795912@deputes.angit.example
Co-authored-by: Roger Chudeau PA794198@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bruno Clavet PA840159@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bénédicte Auzanot PA796118@deputes.angit.example
Co-authored-by: José Beaurain PA793158@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bruno Bilde PA720822@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christian Girard PA793102@deputes.angit.example
Co-authored-by: Florence Joubert PA840869@deputes.angit.example
Groupe: RN
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants : « III. – Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue au I, les fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos et de services de réseaux sociaux en ligne mentionnés au même I : « 1° Refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans ; « 2° Suspendent, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans ; « 3° Utilisent, afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au 3° du présent III pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au présent III. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations. « À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme. « Le fait pour un fournisseur de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent III est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. » Exposé sommaire : Le texte adopté en commission fait peser l'interdiction d'accès sur le mineur de quinze ans, ce qui permet de sécuriser le dispositif au regard de l'interprétation du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), règlement d'harmonisation maximale. Toutefois, l'effectivité d'une telle interdiction dépend, en pratique, des acteurs qui organisent l'inscription, l'accès et le maintien des comptes : sans obligations corrélatives à la charge des plateformes, la règle demeure largement théorique. Le présent amendement réintroduit donc, en complément de l'interdiction applicable au mineur, une obligation pour les fournisseurs des services concernés : refus d'inscription, suspension des comptes existants et recours à des solutions de vérification d'âge conformes à un référentiel Arcom, élaboré après consultation de la CNIL. Sur le plan du droit de l'Union européenne, le présent amendement s'inscrit dans la logique du DSA : celui-ci reconnaît que les États membres peuvent définir, conformément au droit de l'Union, des règles rendant illicite l'accès à certains contenus ou services, et les lignes directrices de la Commission relatives à la protection des mineurs recommandent expressément aux plateformes des méthodes de restriction d'accès en fonction de l'âge lorsque le droit national fixe un âge minimal d'accès à certaines catégories de services, y compris des catégories définies de médias sociaux. En rendant l'accès des mineurs de quinze ans aux services visés illicite au regard du droit national, l'amendement précise les mesures opérationnelles attendues pour assurer l'effectivité de cette illicéité, en cohérence avec l'objectif européen de protection des mineurs, consacré notamment par l'article 28 du DSA. Au-delà, la France, État souverain, ne saurait renoncer à édicter les mesures nécessaires à la protection des enfants et à la préservation de leur santé et de leur développement, qui constituent des exigences fondamentales. Le présent amendement assume donc le choix politique de rétablir une obligation à la charge des plateformes, car elles seules disposent des leviers techniques et organisationnels permettant une application réellement efficace de l'interdiction. Cette approche est d'ailleurs cohérente avec des expériences étrangères récentes : en Australie, le cadre de “minimum age” fait peser l'obligation sur les plateformes, tenues de prendre des “mesures raisonnables” pour empêcher les mineurs d'avoir ou de conserver un compte. En réintroduisant des obligations comparables, le présent amendement vise à assurer l'effectivité du dispositif français et à éviter que la charge du respect de la règle ne repose uniquement sur les mineurs. Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000042.xml Co-authored-by: Anne Sicard <PA842255@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Ballard <PA794562@deputes.angit.example> Co-authored-by: Tiffany Joncour <PA841749@deputes.angit.example> Co-authored-by: Caroline Parmentier <PA794670@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julien Odoul <PA795552@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laure Lavalette <PA795912@deputes.angit.example> Co-authored-by: Roger Chudeau <PA794198@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bruno Clavet <PA840159@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bénédicte Auzanot <PA796118@deputes.angit.example> Co-authored-by: José Beaurain <PA793158@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bruno Bilde <PA720822@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho <PA795644@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christian Girard <PA793102@deputes.angit.example> Co-authored-by: Florence Joubert <PA840869@deputes.angit.example> Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Thierry Perez added 1 commit 2026-07-21 11:16:28 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :
    « III. – Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue au I, les fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos et de services de réseaux sociaux en ligne mentionnés au même I :
    « 1° Refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans ;
    « 2° Suspendent, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans ;
    « 3° Utilisent, afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    « Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au 3° du présent III pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au présent III. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
    « À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
    « Le fait pour un fournisseur de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent III est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. »

Exposé sommaire :

    Le texte adopté en commission fait peser l'interdiction d'accès sur le mineur de quinze ans, ce qui permet de sécuriser le dispositif au regard de l'interprétation du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), règlement d'harmonisation maximale. Toutefois, l'effectivité d'une telle interdiction dépend, en pratique, des acteurs qui organisent l'inscription, l'accès et le maintien des comptes : sans obligations corrélatives à la charge des plateformes, la règle demeure largement théorique.
    Le présent amendement réintroduit donc, en complément de l'interdiction applicable au mineur, une obligation pour les fournisseurs des services concernés : refus d'inscription, suspension des comptes existants et recours à des solutions de vérification d'âge conformes à un référentiel Arcom, élaboré après consultation de la CNIL.
    Sur le plan du droit de l'Union européenne, le présent amendement s'inscrit dans la logique du DSA : celui-ci reconnaît que les États membres peuvent définir, conformément au droit de l'Union, des règles rendant illicite l'accès à certains contenus ou services, et les lignes directrices de la Commission relatives à la protection des mineurs recommandent expressément aux plateformes des méthodes de restriction d'accès en fonction de l'âge lorsque le droit national fixe un âge minimal d'accès à certaines catégories de services, y compris des catégories définies de médias sociaux. En rendant l'accès des mineurs de quinze ans aux services visés illicite au regard du droit national, l'amendement précise les mesures opérationnelles attendues pour assurer l'effectivité de cette illicéité, en cohérence avec l'objectif européen de protection des mineurs, consacré notamment par l'article 28 du DSA.
    Au-delà, la France, État souverain, ne saurait renoncer à édicter les mesures nécessaires à la protection des enfants et à la préservation de leur santé et de leur développement, qui constituent des exigences fondamentales. Le présent amendement assume donc le choix politique de rétablir une obligation à la charge des plateformes, car elles seules disposent des leviers techniques et organisationnels permettant une application réellement efficace de l'interdiction.
    Cette approche est d'ailleurs cohérente avec des expériences étrangères récentes : en Australie, le cadre de “minimum age” fait peser l'obligation sur les plateformes, tenues de prendre des “mesures raisonnables” pour empêcher les mineurs d'avoir ou de conserver un compte. En réintroduisant des obligations comparables, le présent amendement vise à assurer l'effectivité du dispositif français et à éviter que la charge du respect de la règle ne repose uniquement sur les mineurs.

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