Amendement 48 — art. premier #205

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@ -20,6 +20,8 @@ I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
« Le traitement des données à caractère personnel fondé sur de tels contrat est dépourvu de base légale au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. « Lorsqu'un fournisseur de service de réseau social en ligne a connaissance, ou ne peut raisonnablement ignorer, qu'un compte est utilisé par un mineur de quinze ans en violation du I, il est tenu de cesser le traitement des données à caractère personnel, d'effacer lesdites données sous réserve des obligations légales de conservation et des nécessités liées à l'exercice ou à la défense de droits en justice et d'en informer les titulaires de l'autorité parentale. « Les titulaires de l'autorité parentale saisissent la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'ils estiment qu'un service de réseau social en ligne a permis ou maintenu l'accès de leur enfant mineur de quinze ans en violation du I. »
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.