Amendement 51 — art. premier #207

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Dispositif :

Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 6‑10 . – I. – Lorsqu'ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d'un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d'édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d'un classement fondé sur le profilage du destinataire du service.
« II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d'éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l'auteur de l'information et du destinataire du service l'ayant fournie.
« III. – Sont considérées comme « mises en avant », au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que dans un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l'utilisateur, notamment au moyen d'un fil personnalisé, de rubriques de tendances, de suggestion de comptes ou de contenus, de lecture automatique, de notifications, ou de toute fonctionnalité équivalente. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à distinguer la responsabilité entre un simple hébergement, neutre, des contenus en ligne destinés aux mineurs et une intervention active au moyen d'un algorithme de mise en avant des contenus au moyen d'un classement fondé sur le profilage du destinataire du service, en la qualifiant d'activité d'édition.
En effet, le rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a mis en évidence le rôle déterminant des mécanismes de recommandation dans l'exposition des jeunes à des contenus dangereux, en décrivant un « piège algorithmique » susceptible d'enfermer des mineurs dans des spirales de contenus violents, choquants ou faisant la promotion de l'automutilation ou du suicide.
Le règlement DSA définit le « système de recommandation » comme un dispositif, entièrement ou partiellement automatisé, permettant de suggérer ou de hiérarchiser des informations sur l'interface d'une plateforme. Il maintient par ailleurs le régime d'exemption de responsabilité de l'hébergeur, sous conditions, pour les informations stockées à la demande d'un destinataire du service. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne précise toutefois que le prestataire ne peut être regardé comme un intermédiaire « neutre » lorsqu'il joue un rôle actif, notamment en apportant une assistance consistant à optimiser la présentation ou à promouvoir des contenus, ce qui le prive du bénéfice de l'exonération attachée à l'hébergement. Ainsi, l'acte de suggérer ou de hiérarchiser des informations fournies par des utilisateurs doit donc être encadré juridiquement pour les services de réseau sociaux en ligne.
Par ailleurs, cette clarification de responsabilité, limitée aux contenus à destination des mineurs, doit être conçue pour rester compatible avec l'architecture du DSA. Elle ne crée pas une obligation générale de surveiller les contenus — interdite par le règlement — mais rattache la responsabilité à l'intervention de la plateforme lorsqu'elle choisit de recommander, hiérarchiser et amplifier certains contenus auprès du public. Elle renforce ainsi l'incitation des opérateurs à concevoir et paramétrer leurs systèmes de recommandation de manière neutre, en cohérence avec les obligations de transparence imposées aux plateformes en ligne.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000051.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi PA610968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christine Arrighi PA793780@deputes.angit.example
Co-authored-by: Clémentine Autain PA588884@deputes.angit.example
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky PA841701@deputes.angit.example
Co-authored-by: Lisa Belluco PA795362@deputes.angit.example
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh PA795454@deputes.angit.example
Co-authored-by: Benoît Biteau PA840997@deputes.angit.example
Co-authored-by: Arnaud Bonnet PA841885@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Bonnet PA841507@deputes.angit.example
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain PA794008@deputes.angit.example
Co-authored-by: Alexis Corbière PA721210@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hendrik Davi PA793452@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy PA841351@deputes.angit.example
Co-authored-by: Charles Fournier PA793980@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin PA795010@deputes.angit.example
Co-authored-by: Damien Girard PA841419@deputes.angit.example
Co-authored-by: Steevy Gustave PA842013@deputes.angit.example
Co-authored-by: Catherine Hervieu PA840947@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Laernoes PA794146@deputes.angit.example
Co-authored-by: Tristan Lahais PA841223@deputes.angit.example
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy PA795636@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Ozenne PA842045@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sébastien Peytavie PA793708@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie Pochon PA793664@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Claude Raux PA794154@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Regol PA794778@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas PA606545@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Rousseau PA795076@deputes.angit.example
Co-authored-by: François Ruffin PA722142@deputes.angit.example
Co-authored-by: Eva Sas PA610002@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi PA795808@deputes.angit.example
Co-authored-by: Danielle Simonnet PA796018@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian PA736201@deputes.angit.example
Co-authored-by: Boris Tavernier PA841713@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Thierry PA793948@deputes.angit.example
Co-authored-by: Dominique Voynet PA2940@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants : « Art. 6‑10 . – I. – Lorsqu'ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d'un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d'édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d'un classement fondé sur le profilage du destinataire du service. « II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d'éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l'auteur de l'information et du destinataire du service l'ayant fournie. « III. – Sont considérées comme « mises en avant », au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que dans un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l'utilisateur, notamment au moyen d'un fil personnalisé, de rubriques de tendances, de suggestion de comptes ou de contenus, de lecture automatique, de notifications, ou de toute fonctionnalité équivalente. » Exposé sommaire : Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à distinguer la responsabilité entre un simple hébergement, neutre, des contenus en ligne destinés aux mineurs et une intervention active au moyen d'un algorithme de mise en avant des contenus au moyen d'un classement fondé sur le profilage du destinataire du service, en la qualifiant d'activité d'édition. En effet, le rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a mis en évidence le rôle déterminant des mécanismes de recommandation dans l'exposition des jeunes à des contenus dangereux, en décrivant un « piège algorithmique » susceptible d'enfermer des mineurs dans des spirales de contenus violents, choquants ou faisant la promotion de l'automutilation ou du suicide. Le règlement DSA définit le « système de recommandation » comme un dispositif, entièrement ou partiellement automatisé, permettant de suggérer ou de hiérarchiser des informations sur l'interface d'une plateforme. Il maintient par ailleurs le régime d'exemption de responsabilité de l'hébergeur, sous conditions, pour les informations stockées à la demande d'un destinataire du service. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne précise toutefois que le prestataire ne peut être regardé comme un intermédiaire « neutre » lorsqu'il joue un rôle actif, notamment en apportant une assistance consistant à optimiser la présentation ou à promouvoir des contenus, ce qui le prive du bénéfice de l'exonération attachée à l'hébergement. Ainsi, l'acte de suggérer ou de hiérarchiser des informations fournies par des utilisateurs doit donc être encadré juridiquement pour les services de réseau sociaux en ligne. Par ailleurs, cette clarification de responsabilité, limitée aux contenus à destination des mineurs, doit être conçue pour rester compatible avec l'architecture du DSA. Elle ne crée pas une obligation générale de surveiller les contenus — interdite par le règlement — mais rattache la responsabilité à l'intervention de la plateforme lorsqu'elle choisit de recommander, hiérarchiser et amplifier certains contenus auprès du public. Elle renforce ainsi l'incitation des opérateurs à concevoir et paramétrer leurs systèmes de recommandation de manière neutre, en cohérence avec les obligations de transparence imposées aux plateformes en ligne. Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000051.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example> Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example> Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example> Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example> Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example> Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example> Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example> Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example> Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example> Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example> Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example> Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example> Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example> Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example> Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example> Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example> Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example> Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example> Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example> Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
    « Art. 6‑10 . – I. – Lorsqu'ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d'un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d'édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d'un classement fondé sur le profilage du destinataire du service.
    « II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d'éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l'auteur de l'information et du destinataire du service l'ayant fournie.
    « III. – Sont considérées comme « mises en avant », au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que dans un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l'utilisateur, notamment au moyen d'un fil personnalisé, de rubriques de tendances, de suggestion de comptes ou de contenus, de lecture automatique, de notifications, ou de toute fonctionnalité équivalente. »

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    Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à distinguer la responsabilité entre un simple hébergement, neutre, des contenus en ligne destinés aux mineurs et une intervention active au moyen d'un algorithme de mise en avant des contenus au moyen d'un classement fondé sur le profilage du destinataire du service, en la qualifiant d'activité d'édition.
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    Le règlement DSA définit le « système de recommandation » comme un dispositif, entièrement ou partiellement automatisé, permettant de suggérer ou de hiérarchiser des informations sur l'interface d'une plateforme. Il maintient par ailleurs le régime d'exemption de responsabilité de l'hébergeur, sous conditions, pour les informations stockées à la demande d'un destinataire du service. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne précise toutefois que le prestataire ne peut être regardé comme un intermédiaire « neutre » lorsqu'il joue un rôle actif, notamment en apportant une assistance consistant à optimiser la présentation ou à promouvoir des contenus, ce qui le prive du bénéfice de l'exonération attachée à l'hébergement. Ainsi, l'acte de suggérer ou de hiérarchiser des informations fournies par des utilisateurs doit donc être encadré juridiquement pour les services de réseau sociaux en ligne.
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