Amendement 71 — art. 4 bis #226

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Les représentants légaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, les fournisseurs de téléphones mobiles et d'autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet contribuent à l'information des enfants sur les droits et les devoirs liés à l'usage des outils numériques. Ils contribuent à la prévention et à la sensibilisation aux risques liés à l'exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne.
II. En cas de manquement à l'obligation prévue au I du présent article, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis en demeure dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à huit jours l'auteur du manquement de se conformer à ses prescriptions et de présenter ses observations : « 1° Prononcer la fermeture temporaire du site internet du fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France. « 2° Prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur du manquement et, le cas échéant, assortir cette amende d'une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 10 000 € par jour lorsque l'auteur de l'infraction ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure. « III. Le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'auteur du manquement lors du dernier exercice clos, dans la limite de dix millions d'euros. »