Amendement 72 — art. premier #227

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@ -20,6 +20,8 @@ I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
« Art. 610 . Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation à destination d'utilisateurs mineurs, mettent en œuvre des mesures proportionnées visant à prévenir la mise en avant de contenus manifestement illicites ou portant atteinte à la protection des mineurs au sens de l'article 69. Le manquement à ces obligations peut engager la responsabilité du fournisseur au titre de ses choix de mise en avant, indépendamment du régime applicable à l'hébergement des contenus.
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.