Amendement AC103 — art. premier #54

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 j
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 69. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.
« Art. 69. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Les services de réseaux sociaux en ligne ne permettent pas l'enchaînement automatique de contenus sur les comptes d'usagers mineurs, sans action de leur part. II. En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 6, après le mot : « finaux », insérer les mots : « ou qu'il permet l'accès pour les mineurs à un enchaînement automatique de contenus ».
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.