Amendement AC56 — après art. premier #89
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## Procédure
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
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- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement AC56)
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La section 3 bis du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :
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« Art. 6‑11. – Il est interdit à tout fournisseur de services de réseaux privés virtuels (VPN) ou assimilés de vendre, fournir à titre gratuit ou onéreux, ou permettre la souscription d'un abonnement à un mineur de moins de 18 ans sans autorisation explicite et vérifiable d'un titulaire de l'autorité parentale.
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« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services VPN utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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« L'Arcom peut, après une procédure contradictoire, prononcer à l'encontre des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels ou assimilés concernés :
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« 1° Une mise en demeure de se conformer aux obligations dans un délai qu'elle fixe ;
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« 2° En cas de persistance du manquement à l'issue de cette mise en demeure, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'entreprise, à l'éventuelle réitération et aux avantages tirés du manquement.
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« Le montant de cette sanction ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos. »
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