Dispositif :
Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.
« II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.
« III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article.
« Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots :
« , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de réécrire l'article premier.
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics sont engagés dans une action continue de protection des mineurs face aux risques avérés et documentés liés à l'usage de certains services numériques. Cette priorité s'est traduite au niveau européen par l'adoption du règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (règlement DSA), puis, au niveau national, par l'adoption de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, qui a notamment permis la mise en place de dispositifs de vérification de l'âge pour l'accès à certains contenus. Dans la continuité de cette dynamique, la protection de l'enfance en ligne appelle désormais l'instauration d'un âge minimal pour l'accès aux réseaux sociaux.
Les services de réseaux sociaux en ligne constituent aujourd'hui un média d'audience massive auprès des jeunes et concentrent, à ce titre, des risques particulièrement élevés pour les enfants. Les travaux parlementaires menés sur le sujet, ainsi que le rapport de la commission d'experts « Écrans » remis en avril 2024, ont mis en évidence les menaces spécifiques que ces services font peser sur le développement, la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. L'avis rendu le 16 décembre 2025 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail apporte à cet égard un éclairage déterminant pour fonder et justifier la présente politique publique. Il souligne que les risques associés aux réseaux sociaux ne tiennent pas uniquement aux contenus auxquels les mineurs peuvent être exposés, mais résultent également, de manière structurelle, de la conception même de ces services. Fondés sur des modèles économiques reposant sur la captation et la maximisation de l'attention des utilisateurs, les réseaux sociaux recourent à des mécanismes tels que la diffusion de contenus audiovisuels courts, l'enchaînement algorithmique de recommandations, les effets de spirale, les logiques de ciblage comportemental ou encore certaines modalités d'interaction sociale, qui peuvent exploiter les fragilités des utilisateurs, en particulier des plus jeunes. Le rapport de l'ANSES qualifie explicitement cette « conception comme source de risque ». Ces constats mettent en évidence que les risques liés aux réseaux sociaux vont bien au-delà des seules problématiques de contenus et concernent également les comportements en ligne, les interactions sociales, le profilage commercial, ainsi que les phénomènes de harcèlement, de cyberharcèlement, d'extorsion ou de manipulation. Les travaux de l'ANSES rejoignent en cela, dans des termes similaires, les conclusions de la mission « Enfants et écrans » de 2024, en soulignant que la logique de maximisation de l'engagement peut conduire à des parcours d'usage marqués par des effets de renforcement et de polarisation, exposant progressivement les utilisateurs à des contenus plus extrêmes ou plus clivants. Ces analyses convergent enfin avec celles formulées par plusieurs organisations internationales, notamment Amnesty International dans son rapport d'octobre 2025, confirmant le caractère systémique de ces risques et le rôle déterminant joué par l'architecture et les fonctionnalités mêmes des plateformes dans leur survenance, en particulier s'agissant des mineurs.
Dans le cadre du dialogue engagé avec la Commission européenne, l'adoption des lignes directrices relatives à l'application de l'article 28 du règlement DSA en matière de protection de l'enfance en ligne a consacré la pleine légitimité d'un État membre à fixer, dans son droit national, un seuil d'âge minimal pour l'accès à un réseau social. C'est sur ce fondement que le présent amendement propose de réécrire l'article 1er de la proposition de loi afin d'instaurer en France une règle générale fixant à 15 ans l'âge minimal pour accéder aux services de réseaux sociaux, dans le respect du cadre européen.
Cette mesure poursuit un objectif de protection de l'enfance en ligne sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'information des mineurs concernés, lesquels conservent un accès large à internet et peuvent notamment recourir aux moteurs de recherche pour consulter des sites dont les contenus sont publiés sous la responsabilité éditoriale de leurs éditeurs et légalement accessibles aux mineurs, lire des articles de presse, consulter des blogs, visionner des contenus audiovisuels proposés par des éditeurs de médias ou par des plateformes de partage de vidéos, écouter des programmes radio ou encore s'abonner à des lettres d'information. En outre, les informations diffusées par les éditeurs de presse et de médias sur leurs comptes de réseaux sociaux sont, dans la très grande majorité des cas, initialement publiées et librement accessibles sur leurs propres sites internet, auxquels les mineurs peuvent continuer d'accéder sans restriction. Ces services constituent des sources d'information alternatives et substituables aux réseaux sociaux.
Par ailleurs, l'interdiction instituée par le présent amendement ne couvre pas l'ensemble des plateformes en ligne : les encyclopédies collaboratives en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les services spécifiquement conçus pour un public mineur et dépourvus de fonctionnalités sociales ouvertes, ainsi que les services de messagerie privée fondés sur des échanges interpersonnels non publics, demeurent expressément exclus du champ de l'interdiction.
Afin de garantir l'effectivité de la règle posée par le présent amendement et d'éviter tout contournement par des effets de report, le champ d'application de l'interdiction est défini au plus près des usages réels des services numériques par les mineurs. Sont ainsi naturellement visés les principaux services de réseaux sociaux en ligne largement utilisés par les adolescents. Toutefois, le dispositif ne se limite pas à ces seules plateformes : il vise également les services qui, indépendamment de leur qualification commerciale, présentent les critères et fonctionnalités caractéristiques des réseaux sociaux, notamment lorsqu'ils permettent la création de comptes, l'interaction entre utilisateurs, la diffusion publique ou semi-publique de contenus ou la participation à des communautés d'utilisateurs. Peuvent ainsi être concernés des services lorsqu'ils permettent des interactions publiques, certaines fonctionnalités semi-publiques de services de messagerie instantanée, à l'exclusion stricte de la messagerie privée, ainsi que les fonctionnalités sociales intégrées à certains jeux vidéo en ligne lorsque ces fonctionnalités exposent les utilisateurs à des risques avérés en matière de contacts, de contenus ou d'interactions.
Les services de réseaux sociaux se fondent aujourd'hui majoritairement sur des déclarations d'âge, aisément contournables et insuffisantes pour garantir une protection effective des mineurs. Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue par le présent amendement, le présent amendement s'inscrit dans le cadre européen posé par les lignes directrices de l'article 28 du DSA. La Commission considère que le recours à des restrictions d'accès fondées sur des méthodes de vérification de l'âge constitue une mesure appropriée et proportionnée pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs, pour divers services qui présentent un risque élevé pour les mineurs, et notamment lorsque le droit de l'Union ou le droit national fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services, dont les services de réseaux sociaux en ligne. En établissant cet âge minimal à 15 ans, cet amendement s'inscrit dans ce cadre : les plateformes devront mettre en œuvre des dispositifs de vérification d'âge pour assurer l'effectivité de cette mesure.
Ces lignes directrices fixent également à l'échelle européenne les critères attendus de conception des outils de vérification et d'estimation d'âge pour garantir l'équilibre entre le respect de la vie privée, la protection des données personnelles des utilisateurs et la robustesse de la vérification de l'âge. L'utilisation de méthodes efficaces d'assurance de l'âge devra être conforme aux principes posés par les lignes directrices : être précises, fiables, robustes, non intrusives et non discriminatoires. Plusieurs technologies peuvent être envisagées pour garantir la sécurité de l'usager, comme les tiers de confiance ou les « zero-knowledge proof ».
Les dispositifs d'assurance de l'âge devront être opérationnels à la date d'entrée en vigueur de la loi et conformes aux critères techniques définis par les lignes directrices adoptées par la Commission européenne pour l'application de l'article 28 du règlement DSA.
Il existe déjà un écosystème d'outils et des technologies d'estimation ou de vérification d'âge, qui sont, pour certains, utilisés sur d'autres services que les services de réseau social pour vérifier l'accès à ces sites ou pour limiter l'accès à certains contenus préjudiciables. Des solutions d'estimation d'âge sont ainsi utilisées sur des sites à caractère pornographique ou sur certains services de réseaux sociaux pour limiter l'accès à des contenus qui présentent des risques élevés pour les mineurs.
Complémentairement à cet écosystème, ces exigences s'inscrivent dans une dynamique européenne plus large visant à développer des solutions techniques à la fois protectrices et interopérables. À ce titre, des travaux sont conduits au niveau européen, notamment dans le cadre d'expérimentations initiées par la Commission, auxquelles la France participe activement en tant que pays pilote. Ces travaux portent en particulier sur le dispositif dit de « mini-wallet », destiné à permettre la transmission d'un signal d'âge strictement limité à l'atteinte ou non du seuil requis, sans communication de données d'identité supplémentaires. L'objectif est une mise à disposition de ce dispositif auprès du public à l'horizon 2026.
Concrètement, le présent amendement procède ainsi à une réécriture générale de l'article 1er de la proposition de loi. Il vise à insérer un nouvel article dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique afin d'établir l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans, conformément au cadre fixé par le règlement DSA et par les lignes directrices de la Commission européenne relatives à son article 28.
La catégorie des réseaux sociaux visés par la règle d'interdiction est définie par référence aux définitions portées par le droit de l'Union au sein du règlement DSA ainsi que du règlement du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit règlement DMA (Digital Markets Act). Le dispositif prévoit par ailleurs une disposition expresse pour le traitement des comptes de réseaux sociaux créés avant la date d'entrée en vigueur de la loi et exclut du champ d'application les encyclopédies et répertoires en ligne éducatifs à but non lucratif. Le régime de sanction est strictement placé dans le cadre de gouvernance du règlement DSA, en confiant la mission de contrôle à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dans les conditions prévues par la loi dite « SREN » et par les prérogatives qui sont les siennes au titre du règlement DSA.
Sort : Adopté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000105.xml
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Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
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Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 26 janvier 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Le 11 septembre 2025 a été rendu public le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, adopté à l'unanimité sept jours plus tôt.
Ce rapport, intitulé : « Quand le divertissement vire au cauchemar : sortir nos enfants du piège algorithmique de TikTok » ([1]), dresse un constat extrêmement alarmant quant à la manière dont le réseau social chinois expose nos enfants à des contenus particulièrement dangereux pour leur santé mentale.
Après 6 mois de travaux, près d'une centaine d'heures d'auditions ([2]) et l'analyse de 31 000 témoignages recueillis dans le cadre d'une consultation publique inédite, le diagnostic posé est sans appel : les réseaux sociaux, et TikTok en particulier, sont très largement consultés par les jeunes qui y passent de plus en plus de temps, y compris une grande part de ceux dont l'âge est inférieur aux propres conditions d'utilisation des plateformes. Plus grave, TikTok fait non seulement preuve d'une négligence volontaire dans la modération des contenus diffusés et le contrôle de l'âge réel de ses utilisateurs, mais il a en plus construit un algorithme particulièrement efficace et dévastateur qui peut avoir un effet délétère sur la santé mentale, notamment sur celle des plus jeunes dont le cerveau est en pleine construction et qui ont une capacité de recul moindre, en enfermant les usagers dans des spirales de contenus violents, choquants, faisant la promotion de l'automutilation ou du suicide, etc.
La Commission d'enquête a aussi établi qu'il n'existe parmi les principaux réseaux sociaux aucun qui puisse être qualifié d'éthique. Si TikTok est le plus « performant » dans sa capacité à capter l'attention de ses utilisateurs, et particulièrement les plus jeunes, tous poursuivent le même objectif, avec plus ou moins d'efficacité et plus ou moins de bonne foi dans les actions qu'ils mettent en œuvre pour limiter leurs effets néfastes sur la santé mentale des jeunes.
Face à ces constats qui sont détaillés de manière très complète dans le rapport de la Commission d'enquête, celle‑ci a émis 43 recommandations dont une dizaine nécessitent pour leur mise en œuvre une évolution de la loi. C'est l'objet de cette proposition de loi.
La nécessité d'une régulation au niveau européen
Cette proposition de loi ne propose pas d'apporter de solution à la question de la régulation des réseaux sociaux, notamment au niveau des contenus qu'ils diffusent ou des données qu'ils traitent. Cette thématique, fondamentale et qui doit bien sûr être traitée avec la plus grande célérité, relève en effet strictement du droit européen.
Ainsi, si le Règlement général sur la protection des données de 2018, ou encore le Digital Services Act de 2024, ont constitué des avancées importantes vers une meilleure régulation des réseaux sociaux, ils restent encore aujourd'hui perfectibles et la France, à la pointe au niveau européen sur ces thématiques, doit continuer de mener ce combat pour des réseaux plus éthiques.
Cependant, le mener au niveau strictement national serait une stratégie vouée à l'échec, comme nous avons malheureusement pu le constater avec le sort réservé à la loi n° 566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, qui, bien qu'adoptée en bonne et due forme en France, n'a pu être mise en application du fait de sa non‑conformité avec le droit européen.
La possibilité d'agir au niveau national
Si l'évolution de la législation européenne repose sur des compromis qui mettent par définition du temps à se construire, l'urgence nous impose d'agir rapidement et de mettre en œuvre au niveau national toutes les mesures réalistes et applicables qui permettront de mieux protéger les mineurs face aux dangers auxquels les exposent les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle les mesures proposées dans ce texte portent sur un champ d'action beaucoup plus large que la seule question des plateformes.
La sensibilisation, la prévention, la limitation de la place des écrans dans les établissements scolaires ou encore, à moyen terme, la pénalisation de comportements qui peuvent mettre en danger les mineurs sont des leviers d'action qui pourront permettre de protéger efficacement, et dans notre champ de compétence, les mineurs face aux réseaux sociaux.
Une proposition de loi pour les victimes d'hier, d'aujourd'hui et pour celles que nous voulons éviter demain
Marie, Charlize, Emma, Penelope, Lilou et toutes les autres victimes de TikTok et des autres réseaux sociaux, c'est à elles qu'est dédié ce texte et pour elles que nous devons mener ce combat, au‑delà de nos appartenances politiques.
L'audition des membres du collectif Algos Victima, qui a déposé un recours contre TikTok, a marqué un temps fort de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. C'est à eux que revient le mérite d'avoir porté dans le débat public cette problématique majeure. C'est à nous aujourd'hui de mettre en œuvre les mesures qui permettront d'éviter que les drames qu'ils ont vécus ne se reproduisent.
L'article 1er vise à intégrer une nouvelle section à la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) intitulée : « Protection des mineurs en ligne », au sein de laquelle deux objectifs sont poursuivis :
Le premier est l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et la suspension des comptes déjà existants de mineurs de moins de 15 ans. Cet article prévoit donc aussi par cohérence l'obligation pour les plateformes de mettre en œuvre des dispositifs afin de contrôler l'âge de leurs utilisateurs conformes à un référentiel fixé par l'Arcom. Cet article reprend ainsi en partie l'article 4 de la loi n° 566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite « Loi Marcangeli », qui prévoyait un dispositif proche, lequel n'avait jamais pu être appliqué du fait de sa non‑conformité avec la règlementation européenne. Cependant, la publication le 14 juillet 2025 des lignes directrices de la Commission européenne relatives à la protection des mineurs dans le cadre de la législation sur les services numériques marque une évolution majeure de la position de la Commission européenne qui ouvre désormais la voie à une législation nationale sur l'âge d'accès aux réseaux sociaux.
Le second est la mise en place d'un « couvre‑feu numérique » pour les mineurs entre 15 et 18 ans, lequel constituera non seulement un moyen efficace de limiter l'utilisation des écrans pendant les heures de repos et de préserver le sommeil des adolescents, mais permettra également de créer un repère clair et uniforme pour tous les parents, facilitant ainsi l'encadrement des usages numériques de leurs enfants.
Un consensus scientifique se dégage en effet sur les conséquences extrêmement graves de l'utilisation des réseaux sociaux sur le sommeil des jeunes alors même qu'il revêt une importance particulière chez les adolescents, période où le cerveau et le corps connaissent des transformations majeures.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 2 et 32 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 2 impose aux personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement de concourir à la lutte contre la diffusion des contenus constituant de la propagande ou de la publicité en faveur de moyens de se donner la mort.
En effet, alors que l'article 6 de la LCEN établit des obligations pour les plateformes de lutter contre les contenus illicites, la liste des infractions concernées est à ce jour incomplète puisqu'elle ne comprend pas celle mentionnée à l'article 223‑14 du code pénal, à savoir la propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Ce type de contenu, aux effets potentiellement dévastateurs, n'est ainsi pas toujours traité avec la diligence requise, alors même qu'il expose les utilisateurs les plus vulnérables, et en particulier les mineurs, à des risques majeurs. Cet article vise donc à compléter la LCEN pour élargir le champ des obligations des plateformes pour protéger leurs utilisateurs, et notamment les plus jeunes.
Cet article a aussi pour but de renforcer les peines complémentaires introduites par la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN) permettant de suspendre les comptes d'accès à des plateformes en ligne utilisés afin de commettre certaines infractions, non seulement pour étendre les durées de suspension, mais aussi pour renforcer l'amende pour les fournisseurs qui ne procéderaient pas au blocage du compte problématique.
Cet article vise enfin à étendre le champ des délits pour laquelle cette peine peut être encourue à la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 9 et 37 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 3 propose d'insérer deux nouveaux articles au code de la santé publique afin de mieux informer la population sur les risques d'un usage incontrôlé des réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes.
En effet, si les études scientifiques sont encore insuffisantes pour établir les conséquences psychologiques exactes de l'usage des réseaux sociaux sur les jeunes, les plateformes reniant elles‑mêmes à faire preuve de transparence par rapport à leurs propres études internes, le rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a montré qu'un consensus scientifique émergeait tout de même à ce sujet. Une grande majorité des spécialistes évoquent ainsi des problèmes de dépendance, de sédentarité, d'amplification des vulnérabilités psychologiques existantes, de manque de sommeil, d'irritabilité, d'anxiété, de déficits cognitifs, de difficultés d'apprentissage, etc. Au même titre que nous l'avons déjà fait dans de nombreux domaines dont l'impact sur la santé est établi, cet article propose dans un premier temps, ne serait‑ce que par principe de précaution, d'imposer la présence d'une information à caractère sanitaire sur les messages publicitaires pour des réseaux sociaux.
Cet article vise dans un second temps à imposer sur les emballages des smartphones et autres terminaux connectés à internet la mention : « déconseillé aux mineurs de moins de 13 ans », et ce, en cohérence avec les recommandations de la commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans, afin de sensibiliser les parents sur les balises d'âge fixées par cette commission dans un contexte de pression sociale très forte sur l'équipement des jeunes en smartphones de plus en plus tôt.
En vertu de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ces mesures devront être notifiées à la Commission européenne.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 16 et 39 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 4 vise à compléter la définition législative de l'éducation au numérique afin d'y intégrer explicitement le sujet des conséquences potentielles de l'utilisation d'outils numériques, en particulier les réseaux sociaux, sur la santé mentale. Il s'agit notamment de sensibiliser les enfants dès l'école primaire sur le fonctionnement des algorithmes et les conséquences psychologiques qu'ils peuvent avoir (exposition à des contenus choquants, phénomène de « terriers de lapins », etc.).
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 16 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 5 propose qu'un rapport soit remis au Parlement 3 ans après la promulgation de cette loi afin d'évaluer le niveau de respect des plateformes du droit européen et le niveau de dangerosité potentielle qu'ils représenteront à cette date pour les mineurs, afin d'avoir une base solide et récente afin d'évaluer la possibilité de faire évoluer la limite légale d'âge d'accès aux réseaux sociaux.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 31 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 6 vise à étendre aux lycées l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables, dans les mêmes conditions que dans les autres établissements scolaires.
Cette interdiction dans les collèges a en effet été à l'origine du dispositif « portable en pause » dont les premiers résultats sont à ce jour très encourageants sur l'amélioration de l'ambiance dans les établissements ou le renforcement de la socialisation des élèves. L'étendre au lycée, d'autant plus lorsque les élèves auront déjà intégré cette habitude au cours de leurs années de collège, pourra permettre d'élargir les bénéfices de ces temps sans écran pour les jeunes.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 34 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 7 a pour objectif d'inscrire dans le code pénal un délit de négligence numérique. Il s'agit ainsi de laisser la possibilité au juge de sanctionner des parents qui exposeraient de façon manifestement abusive et non contrôlée leurs enfants, et notamment les plus jeunes, à des écrans. Dans la mesure où cette inscription ne peut intervenir qu'après une sensibilisation réelle et effective des parents aux dangers potentiels de l'exposition des plus jeunes aux écrans, il est proposé que cette inscription intervienne 3 ans après la promulgation de la loi.
Pour rappel, la commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans préconisait dans son rapport de 2024 aucune exposition pour les moins de 3 ans, une exposition fortement déconseillée jusqu'à 6 ans puis entre 6 et 11 ans une exposition modérée et contrôlée.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 43 du rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.