Dispositif :
Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne mettent en œuvre un dispositif de vérification de l'identité des utilisateurs lors de la création d'un compte, reposant sur un document officiel d'identité ou un moyen d'identification électronique sécurisé reconnu par l'État, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles.
« Cette vérification ne préjuge pas du nom d'usage affiché publiquement sur le réseau social, mais permet d'identifier l'auteur réel d'un compte en cas de comportement illicite ou malveillant. »
Exposé sommaire :
Le cyberharcèlement et les violences numériques sont largement facilités par la création de comptes anonymes ou frauduleux, utilisés pour contourner les règles, multiplier les attaques et échapper aux poursuites.
Cet amendement vise à responsabiliser les utilisateurs en imposant une vérification d'identité à la création des comptes, sans remettre en cause la liberté d'expression ni l'usage d'un pseudonyme public.
L'objectif est clair : mettre fin à l'impunité de ceux qui se cachent derrière de faux profils, tout en donnant aux autorités judiciaires les moyens d'agir efficacement contre les auteurs de violences numériques.
Sort : Tombé | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000002.xml
Groupe: HOR
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# Article 1er
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I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
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1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
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« Section 3 bis
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« Protection des mineurs en ligne
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« Art. 6‑9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
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« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
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« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;
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« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
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« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
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« I bis. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne mettent en œuvre un dispositif de vérification de l'identité des utilisateurs lors de la création d'un compte, reposant sur un document officiel d'identité ou un moyen d'identification électronique sécurisé reconnu par l'État, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles. « Cette vérification ne préjuge pas du nom d'usage affiché publiquement sur le réseau social, mais permet d'identifier l'auteur réel d'un compte en cas de comportement illicite ou malveillant. »
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« II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
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2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
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II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
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