Dispositif :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Le chapitre III du titre III du livre I er de la deuxième partie est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – I. – Est interdite toute communication commerciale, directe ou indirecte, diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne, en faveur de produits alimentaires et de boissons dont la teneur en sucres, en sel ou en acides gras saturés excède des seuils définis par décret, ou classés C, D ou E selon le système d'information nutritionnelle Nutri-Score, lorsque cette communication est susceptible d'être vue ou reçue par des mineurs.
« II. – Cette interdiction s'applique notamment aux contenus sponsorisés, aux placements de produits, aux partenariats avec des influenceurs, ainsi qu'à toute communication commerciale émanant directement des producteurs, fabricants, distributeurs ou de leurs marques, quelle que soit la forme ou le support de diffusion, y compris par l'intermédiaire de comptes leur appartenant ou qu'ils contrôlent, y compris lorsque cette communication est présentée comme institutionnelle, informative ou éditoriale.
« III. – Les obligations prévues au présent article s'imposent à l'ensemble des annonceurs, ainsi qu'aux intermédiaires publicitaires et aux opérateurs de plateformes de réseaux sociaux concourant à la diffusion de la communication.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de Santé publique France.
« V. – Le non-respect des dispositions du présent article est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial de la personne morale responsable.
II. – Après l'article L. 3323‑2, il est inséré un article L. 3323‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323‑2‑1. I – Constitue une publicité au sens de l'article L. 3323‑2 toute communication commerciale, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcoolisées diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne lorsqu'elle est susceptible d'être vue ou reçue par des mineurs.
« II. – Sont notamment regardées comme des communications commerciales les contenus sponsorisés, les placements de produits, les partenariats avec des influenceurs, ainsi que les publications émanant directement des producteurs, importateurs, distributeurs, groupes de distribution ou de leurs marques, y compris par l'intermédiaire de comptes qu'ils détiennent ou contrôlent.
« III. – Est également assimilée à une publicité toute communication valorisant la consommation d'alcool lorsqu'elle s'inscrit dans une stratégie promotionnelle, même en l'absence de contrepartie financière explicite.
« IV. – Ces communications sont interdites lorsqu'elles sont accessibles aux mineurs.
« V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
« VI. – Le non-respect des dispositions du présent article est puni des sanctions prévues aux articles L. 3351‑7 et L. 3351‑8 du présent code. »
Exposé sommaire :
Les réseaux sociaux exposent les mineurs à des risques nouveaux et spécifiques en matière de santé publique. Par leur fonctionnement algorithmique, leur capacité de ciblage et le recours massif à des formats immersifs ou à des influenceurs, ils constituent un vecteur particulièrement puissant de diffusion de communications promotionnelles échappant largement aux cadres de régulation traditionnels. En moyenne, les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans passent plus de 4 heures par jour devant les écrans, selon les données de Santé publique France.
S'agissant de l'alimentation, Santé publique France indique que près de 20 % des enfants et adolescents sont aujourd'hui en situation de surpoids, dont 3 à 4 % en situation d'obésité, avec des conséquences durables sur leur santé et un coût de plusieurs milliards d'euros par an pour l'Assurance maladie. L'exposition répétée des mineurs à la promotion de produits alimentaires et de boissons trop gras, trop sucrés et trop salés, type « malbouffe » sur les réseaux sociaux influence directement leurs préférences alimentaires et favorise l'installation de comportements à risque et de troubles alimentaires futures.
Les slogans accompagnant les publicités pour les produits alimentaires (« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » ou « Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »), ont certes permis de sensibiliser la population aux risques sanitaires de l'alimentation ultra-transformée, ils n'ont pas permis d'en réduire la consommation. Selon une étude de l'Inserm de 2023, une consommation importante d'aliments ultra-transformés est associée à un sur-risque d'obésité, de diabète, de dyslipidémie et de cancer.
S'agissant de l'alcool, la loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin, encadre strictement la publicité en faveur des boissons alcoolisées afin de protéger les mineurs. Toutefois, son effectivité est fragilisée par le développement des réseaux sociaux. Selon les enquêtes de l'EHESP et de l'OFDT, 79 % des jeunes de 15 à 21 ans déclarent être exposés chaque semaine à des publicités pour l'alcool sur les réseaux sociaux, et 23 % reconnaissent que ces contenus leur ont donné envie de consommer. Dans un contexte où plus de 80 % des adolescents de 15 à 17 ans ont déjà consommé de l'alcool et où celui-ci demeure la première cause de mortalité évitable chez les 15‑24 ans, ces pratiques constituent un contournement manifeste de l'esprit de la loi Évin.
Face à ces constats, les dispositifs d'autorégulation se révèlent insuffisants. Il apparaît nécessaire de poser des interdictions claires, lisibles et objectivées, adaptées à l'espace numérique. Pour l'alimentation, le recours au Nutri-Score, outil reconnu par les pouvoirs publics, permet de fonder la régulation sur un critère sanitaire transparent, en sus de critères étendus pour évaluer les produits alimentaires et boissons de faible qualité nutritionnel, se retrouvant promus sur les réseaux sociaux actuellement non classés selon le Nutri-Score.
Pour l'alcool, il s'agit de garantir l'effectivité du droit existant dans l'espace numérique, puisque la vente est interdite aux mineurs de moins de 18 ans, mais que ces derniers sont y exposés via la publicité numérique, dont le cadre n'est pas prévu par la loi Evin.
Le présent amendement vise ainsi à protéger les mineurs des risques sanitaires spécifiques induits par les réseaux sociaux, en interdisant la diffusion, sur ces plateformes, de communications promotionnelles pour des produits et besoins alimentaires de faible qualité nutritionnelle ainsi que pour des boissons alcoolisées lorsqu'elles sont accessibles aux mineurs, sans remettre en cause l'équilibre général des législations existantes.
Sort : Retiré | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000082.xml
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Marchive <PA795730@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
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Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
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Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Le 11 septembre 2025 a été rendu public le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, adopté à l'unanimité sept jours plus tôt.
Ce rapport, intitulé : « Quand le divertissement vire au cauchemar : sortir nos enfants du piège algorithmique de TikTok » ([1]), dresse un constat extrêmement alarmant quant à la manière dont le réseau social chinois expose nos enfants à des contenus particulièrement dangereux pour leur santé mentale.
Après 6 mois de travaux, près d'une centaine d'heures d'auditions ([2]) et l'analyse de 31 000 témoignages recueillis dans le cadre d'une consultation publique inédite, le diagnostic posé est sans appel : les réseaux sociaux, et TikTok en particulier, sont très largement consultés par les jeunes qui y passent de plus en plus de temps, y compris une grande part de ceux dont l'âge est inférieur aux propres conditions d'utilisation des plateformes. Plus grave, TikTok fait non seulement preuve d'une négligence volontaire dans la modération des contenus diffusés et le contrôle de l'âge réel de ses utilisateurs, mais il a en plus construit un algorithme particulièrement efficace et dévastateur qui peut avoir un effet délétère sur la santé mentale, notamment sur celle des plus jeunes dont le cerveau est en pleine construction et qui ont une capacité de recul moindre, en enfermant les usagers dans des spirales de contenus violents, choquants, faisant la promotion de l'automutilation ou du suicide, etc.
La Commission d'enquête a aussi établi qu'il n'existe parmi les principaux réseaux sociaux aucun qui puisse être qualifié d'éthique. Si TikTok est le plus « performant » dans sa capacité à capter l'attention de ses utilisateurs, et particulièrement les plus jeunes, tous poursuivent le même objectif, avec plus ou moins d'efficacité et plus ou moins de bonne foi dans les actions qu'ils mettent en œuvre pour limiter leurs effets néfastes sur la santé mentale des jeunes.
Face à ces constats qui sont détaillés de manière très complète dans le rapport de la Commission d'enquête, celle‑ci a émis 43 recommandations dont une dizaine nécessitent pour leur mise en œuvre une évolution de la loi. C'est l'objet de cette proposition de loi.
La nécessité d'une régulation au niveau européen
Cette proposition de loi ne propose pas d'apporter de solution à la question de la régulation des réseaux sociaux, notamment au niveau des contenus qu'ils diffusent ou des données qu'ils traitent. Cette thématique, fondamentale et qui doit bien sûr être traitée avec la plus grande célérité, relève en effet strictement du droit européen.
Ainsi, si le Règlement général sur la protection des données de 2018, ou encore le Digital Services Act de 2024, ont constitué des avancées importantes vers une meilleure régulation des réseaux sociaux, ils restent encore aujourd'hui perfectibles et la France, à la pointe au niveau européen sur ces thématiques, doit continuer de mener ce combat pour des réseaux plus éthiques.
Cependant, le mener au niveau strictement national serait une stratégie vouée à l'échec, comme nous avons malheureusement pu le constater avec le sort réservé à la loi n° 566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, qui, bien qu'adoptée en bonne et due forme en France, n'a pu être mise en application du fait de sa non‑conformité avec le droit européen.
La possibilité d'agir au niveau national
Si l'évolution de la législation européenne repose sur des compromis qui mettent par définition du temps à se construire, l'urgence nous impose d'agir rapidement et de mettre en œuvre au niveau national toutes les mesures réalistes et applicables qui permettront de mieux protéger les mineurs face aux dangers auxquels les exposent les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle les mesures proposées dans ce texte portent sur un champ d'action beaucoup plus large que la seule question des plateformes.
La sensibilisation, la prévention, la limitation de la place des écrans dans les établissements scolaires ou encore, à moyen terme, la pénalisation de comportements qui peuvent mettre en danger les mineurs sont des leviers d'action qui pourront permettre de protéger efficacement, et dans notre champ de compétence, les mineurs face aux réseaux sociaux.
Une proposition de loi pour les victimes d'hier, d'aujourd'hui et pour celles que nous voulons éviter demain
Marie, Charlize, Emma, Penelope, Lilou et toutes les autres victimes de TikTok et des autres réseaux sociaux, c'est à elles qu'est dédié ce texte et pour elles que nous devons mener ce combat, au‑delà de nos appartenances politiques.
L'audition des membres du collectif Algos Victima, qui a déposé un recours contre TikTok, a marqué un temps fort de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. C'est à eux que revient le mérite d'avoir porté dans le débat public cette problématique majeure. C'est à nous aujourd'hui de mettre en œuvre les mesures qui permettront d'éviter que les drames qu'ils ont vécus ne se reproduisent.
L'article 1er vise à intégrer une nouvelle section à la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) intitulée : « Protection des mineurs en ligne », au sein de laquelle deux objectifs sont poursuivis :
Le premier est l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et la suspension des comptes déjà existants de mineurs de moins de 15 ans. Cet article prévoit donc aussi par cohérence l'obligation pour les plateformes de mettre en œuvre des dispositifs afin de contrôler l'âge de leurs utilisateurs conformes à un référentiel fixé par l'Arcom. Cet article reprend ainsi en partie l'article 4 de la loi n° 566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite « Loi Marcangeli », qui prévoyait un dispositif proche, lequel n'avait jamais pu être appliqué du fait de sa non‑conformité avec la règlementation européenne. Cependant, la publication le 14 juillet 2025 des lignes directrices de la Commission européenne relatives à la protection des mineurs dans le cadre de la législation sur les services numériques marque une évolution majeure de la position de la Commission européenne qui ouvre désormais la voie à une législation nationale sur l'âge d'accès aux réseaux sociaux.
Le second est la mise en place d'un « couvre‑feu numérique » pour les mineurs entre 15 et 18 ans, lequel constituera non seulement un moyen efficace de limiter l'utilisation des écrans pendant les heures de repos et de préserver le sommeil des adolescents, mais permettra également de créer un repère clair et uniforme pour tous les parents, facilitant ainsi l'encadrement des usages numériques de leurs enfants.
Un consensus scientifique se dégage en effet sur les conséquences extrêmement graves de l'utilisation des réseaux sociaux sur le sommeil des jeunes alors même qu'il revêt une importance particulière chez les adolescents, période où le cerveau et le corps connaissent des transformations majeures.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 2 et 32 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 2 impose aux personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement de concourir à la lutte contre la diffusion des contenus constituant de la propagande ou de la publicité en faveur de moyens de se donner la mort.
En effet, alors que l'article 6 de la LCEN établit des obligations pour les plateformes de lutter contre les contenus illicites, la liste des infractions concernées est à ce jour incomplète puisqu'elle ne comprend pas celle mentionnée à l'article 223‑14 du code pénal, à savoir la propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Ce type de contenu, aux effets potentiellement dévastateurs, n'est ainsi pas toujours traité avec la diligence requise, alors même qu'il expose les utilisateurs les plus vulnérables, et en particulier les mineurs, à des risques majeurs. Cet article vise donc à compléter la LCEN pour élargir le champ des obligations des plateformes pour protéger leurs utilisateurs, et notamment les plus jeunes.
Cet article a aussi pour but de renforcer les peines complémentaires introduites par la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN) permettant de suspendre les comptes d'accès à des plateformes en ligne utilisés afin de commettre certaines infractions, non seulement pour étendre les durées de suspension, mais aussi pour renforcer l'amende pour les fournisseurs qui ne procéderaient pas au blocage du compte problématique.
Cet article vise enfin à étendre le champ des délits pour laquelle cette peine peut être encourue à la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 9 et 37 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 3 propose d'insérer deux nouveaux articles au code de la santé publique afin de mieux informer la population sur les risques d'un usage incontrôlé des réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes.
En effet, si les études scientifiques sont encore insuffisantes pour établir les conséquences psychologiques exactes de l'usage des réseaux sociaux sur les jeunes, les plateformes reniant elles‑mêmes à faire preuve de transparence par rapport à leurs propres études internes, le rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a montré qu'un consensus scientifique émergeait tout de même à ce sujet. Une grande majorité des spécialistes évoquent ainsi des problèmes de dépendance, de sédentarité, d'amplification des vulnérabilités psychologiques existantes, de manque de sommeil, d'irritabilité, d'anxiété, de déficits cognitifs, de difficultés d'apprentissage, etc. Au même titre que nous l'avons déjà fait dans de nombreux domaines dont l'impact sur la santé est établi, cet article propose dans un premier temps, ne serait‑ce que par principe de précaution, d'imposer la présence d'une information à caractère sanitaire sur les messages publicitaires pour des réseaux sociaux.
Cet article vise dans un second temps à imposer sur les emballages des smartphones et autres terminaux connectés à internet la mention : « déconseillé aux mineurs de moins de 13 ans », et ce, en cohérence avec les recommandations de la commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans, afin de sensibiliser les parents sur les balises d'âge fixées par cette commission dans un contexte de pression sociale très forte sur l'équipement des jeunes en smartphones de plus en plus tôt.
En vertu de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ces mesures devront être notifiées à la Commission européenne.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 16 et 39 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 4 vise à compléter la définition législative de l'éducation au numérique afin d'y intégrer explicitement le sujet des conséquences potentielles de l'utilisation d'outils numériques, en particulier les réseaux sociaux, sur la santé mentale. Il s'agit notamment de sensibiliser les enfants dès l'école primaire sur le fonctionnement des algorithmes et les conséquences psychologiques qu'ils peuvent avoir (exposition à des contenus choquants, phénomène de « terriers de lapins », etc.).
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 16 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 5 propose qu'un rapport soit remis au Parlement 3 ans après la promulgation de cette loi afin d'évaluer le niveau de respect des plateformes du droit européen et le niveau de dangerosité potentielle qu'ils représenteront à cette date pour les mineurs, afin d'avoir une base solide et récente afin d'évaluer la possibilité de faire évoluer la limite légale d'âge d'accès aux réseaux sociaux.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 31 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 6 vise à étendre aux lycées l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables, dans les mêmes conditions que dans les autres établissements scolaires.
Cette interdiction dans les collèges a en effet été à l'origine du dispositif « portable en pause » dont les premiers résultats sont à ce jour très encourageants sur l'amélioration de l'ambiance dans les établissements ou le renforcement de la socialisation des élèves. L'étendre au lycée, d'autant plus lorsque les élèves auront déjà intégré cette habitude au cours de leurs années de collège, pourra permettre d'élargir les bénéfices de ces temps sans écran pour les jeunes.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 34 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 7 a pour objectif d'inscrire dans le code pénal un délit de négligence numérique. Il s'agit ainsi de laisser la possibilité au juge de sanctionner des parents qui exposeraient de façon manifestement abusive et non contrôlée leurs enfants, et notamment les plus jeunes, à des écrans. Dans la mesure où cette inscription ne peut intervenir qu'après une sensibilisation réelle et effective des parents aux dangers potentiels de l'exposition des plus jeunes aux écrans, il est proposé que cette inscription intervienne 3 ans après la promulgation de la loi.
Pour rappel, la commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans préconisait dans son rapport de 2024 aucune exposition pour les moins de 3 ans, une exposition fortement déconseillée jusqu'à 6 ans puis entre 6 et 11 ans une exposition modérée et contrôlée.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 43 du rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.