Dispositif :
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Par ailleurs, il est obligatoire d'afficher, de manière visible et lisible, des panneaux reproduisant un message de prévention similaire et adapté dans tous les lieux de vente physiques de ces dispositifs. »
Exposé sommaire :
Cet amendement complète l'obligation de message sanitaire dans les publicités pour les réseaux sociaux, téléphones mobiles et équipements connectés en l'étendant aux lieux de vente physiques, où de nombreux achats s'effectuent encore, notamment par les familles.
Ces dispositifs sont les principaux vecteurs d'exposition excessive aux écrans, dont les effets néfastes sur les enfants sont établis : troubles du sommeil, sédentarité, obésité (21 % des 8‑17 ans en surpoids), myopie, retards cognitifs et impacts mentaux comme l'anxiété ou la dépression, selon le rapport « Enfants et écrans – À la recherche du temps perdu » remis au président Macron en avril 2024.
L'affichage visible de panneaux préventifs au point de vente, inspiré des modèles réussis pour l'alcool et le tabac (loi Évin), sensibilise les parents au moment décisif de l'achat, favorisant des choix responsables. Cette mesure renforce la prévention en santé publique, protège la jeunesse sans entraver le commerce, et répond aux préconisations du rapport pour une information large et efficace sur les risques de l'hyperconnexion.
Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000059.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Article 3
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.
« Le non‑respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.
« Par ailleurs, il est obligatoire d'afficher, de manière visible et lisible, des panneaux reproduisant un message de prévention similaire et adapté dans tous les lieux de vente physiques de ces dispositifs.
« Les modalités d'application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Le non‑respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d'amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l'unité de conditionnement, l'emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.
« La récidive est punie d'une amende de 200 000 euros. »