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Lisa Belluco 2cffa42258 Amendement AC99 — art. premier
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « Les services de réseaux sociaux en ligne ne peuvent exposer les usagers mineurs à des contenus auxquels ils n'ont pas explicitement souscrit. »
    II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
    « finaux »,
    insérer les mots :
    « , ou qu'il permet l'accès pour les mineurs à un fil de contenus présentant d'autres contenus que leurs abonnements volontaires ».

Exposé sommaire :

    Les algorithmes addictogènes et dangereux des plateformes sont la source de biens des maux causés par les réseaux sociaux. Le rapport de la Commission d'enquête relatif à TikTok présente ainsi les choses :
    « TikTok n'est pas une plateforme neutre. C'est une machine algorithmique conçue pour capter l'attention, l'enfermer dans un circuit fermé de contenus similaires, et l'exploiter : c'est le fameux fil « Pour toi » qui tranche avec les débuts des réseaux sociaux où l'interface était basée sur un contenu chronologique nécessitant une action de l'utilisateur pour le personnaliser. Désormais, dès qu'un utilisateur ouvre l'application, il est happé dans une succession de vidéos recommandées par l'algorithme, calibrées pour provoquer une réaction émotionnelle immédiate (rire, choc, colère, par exemple) mais surtout du temps d'attention . Cet effet n'est pas le fruit du hasard, il est l'aboutissement d'un design psychologique pensé pour provoquer une addiction comportementale. C'est ce qu'on appelle l'effet « terrier de lapin », la rapporteure y revient en détail. L'algorithme, dont TikTok refuse toujours de dévoiler les ressorts, observe ainsi chaque interaction de l'utilisateur : temps de visionnage, arrêt sur image, likes, partages. Puis il affine ses suggestions en fonction de ces signaux faibles. C'est un mécanisme de spirale : plus on regarde un certain type de contenu, plus on est exposé à des vidéos similaires. En quelques clics, un adolescent peut passer d'une vidéo de danse anodine à une vidéo anxiogène sur le suicide ou la haine de soi et s'y retrouver enfermé. Cet algorithme était un point central de nos auditions. Des créateurs de contenu aux chercheurs, toutes et tous sont unanimes : il est opaque, incompréhensible et généré selon des paramètres inconnus des utilisateurs, ce qui est évidemment inadmissible ».
    Puisque la méthode algorithmique qui conduit à cette enfermement dans des bulles anxiogènes particulièrement problématique pour les mineurs, plus vulnérables, il est nécessaire d'interdire l'utilisation d'algorithme de cette façon.
    L'exposition à des contenus non sollicités peut exposer plus facilement les mineurs à des contenus qui peuvent atteindre leur sensibilité (nudité, softporn, mutiliations, violences, racisme, antisémitisme …). Aucune mesure d'auto-régulation ne peut contre-carrer la proposition de contenus non sollicités et limiter les risques d'exposition à des contenus choquants et le caractère addictogène de cette fonctionnalité. Ces propositions sont strictement déléguées aux préférences algorithmiques des plateformes ne laissant aucune place aux utilisateurs pour contrôler les contenus qui leur sont exposés.
    Cet amendement a pour vocation de traduire la recommandation n°1 du Président de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000099.xml

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# Article 1er
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 69. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les services de réseaux sociaux en ligne ne peuvent exposer les usagers mineurs à des contenus auxquels ils n'ont pas explicitement souscrit.
« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, ou qu'il permet l'accès pour les mineurs à un fil de contenus présentant d'autres contenus que leurs abonnements volontaires, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« III. Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. 610. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 69.
« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« III. Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »