Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« diffusés »,
insérer les mots :
« , du défilement infini de vidéos ».
Exposé sommaire :
Comme l'explique le rapport de la Commission d'enquête sur Tiktok, ce réseau social a en effet imposé un nouveau format pour les réseaux sociaux, à savoir le défilement infini de vidéos courtes, ce qui a eu pour effet de favoriser la diffusion de contenus extrêmes, ainsi que le décrit M. Petit : « Tiktok joue vraiment un rôle de vitrine par rapport aux autres plateformes. Les contenus sont beaucoup plus courts et potentiellement plus viraux que ceux publiés sur d'autres médias sociaux, ce qui permet aux influenceurs d'attirer un public qui ne les connaît pas nécessairement. TikTok soumet directement des contenus aux utilisateurs, sans qu'ils aient forcément le temps d'identifier leur créateur, ni même leur titre. Vous êtes donc directement exposé à des images et à des discours, ce qui laisse plus de chance à des propos plus radicaux, différents de votre idéologie ou de votre vision du monde, de vous convaincre ».
Tant le défilement sans fin et sans temps mort entre les contenus que le format court et facile à consommer (parfois dénommé « snack content ») sont de nature à désorienter les utilisateurs, notamment en leur faisant perdre la notion du temps.
Depuis plusieurs années l'ensemble des plateformes numériques, créateurs de contenus et publicitaires adoptent les codes des formats courts, touchant l'ensemble des tranches d'âge. En 2025, plus de 65% des 35-54 ans consomment des vidéos courtes chaque semaine, selon Statista. Le défilement infini impacte d'autant plus les mineurs qui se retrouvent piégés dans ce défilement infini. L'immaturité neurodéveloppementale qui caractérise les enfants et les adolescents se traduit par une incapacité cognitive structurelle à se limiter et à s'autoréguler face aux usages numériques.
Le développement des techniques de captation de l'attention développées par les plateformes numériques depuis le milieu des années 2010, est largement fondé sur l'analyse comportementale, la captation de l'attention et l'optimisation du temps d'engagement. Ces dispositifs sont explicitement conçus pour maintenir les utilisateurs dans des logiques de dépendance et de captation prolongée, y compris les plus jeunes.
Il convient donc d'interdire le défilement infini de vidéos pour protéger les mineurs de moins de quinze ans, particulièrement vulnérables.
Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000077.xml
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# Article 1er
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I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
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1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
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« Section 3 bis
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« Protection des mineurs en ligne
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« Art. 6‑9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
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« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés, du défilement infini de vidéos ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
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« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;
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« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
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« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
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« II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
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2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
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II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
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