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Lisa Belluco 403cfaf936 Amendement AC35 — art. premier
Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
    « Ces fournisseurs de services de réseaux sociaux ne mettent pas à disposition des mineurs des agents conversationnels personnalisés robotisées et basés sur des intelligences artificielles. »
    II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
    « finaux »,
    insérer les mots :
    « ou qu'il met à disposition des mineurs des agents conversationnels personnalisés robotisées et basés sur des intelligences artificielles ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du Groupe Écologiste et Social vise à interdire la mise à disposition, par les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, d'agents conversationnels fondés sur l'intelligence artificielle à destination des enfants et des mineurs.
    De plus en plus de plateformes de réseaux sociaux intègrent des assistants conversationnels d'intelligence artificielle, présentés comme des outils d'accompagnement, de divertissement ou de discussion personnalisée. Ces dispositifs, accessibles directement au sein des réseaux sociaux – et leurs messageries – les plus utilisés par les jeunes publics, sont susceptibles d'encourager des interactions prolongées et intimes, reposant sur des mécanismes d'« empathie artificielle » particulièrement attractifs pour des utilisateurs en construction psychologique et émotionnelle.
    Or, ces agents conversationnels ne constituent ni des interlocuteurs neutres, ni des outils éducatifs encadrés. Leur fonctionnement repose sur des modèles algorithmiques visant à maximiser l'engagement, sans garantie quant à la fiabilité des réponses apportées, à la protection des données personnelles, ni à l'absence de biais ou de contenus inadaptés. Pour les enfants et les adolescents, ces interactions peuvent favoriser des formes de dépendance relationnelle, brouiller les repères sociaux et affectifs, et se substituer à des relations humaines essentielles au développement.
    On peut constater les effets délétères de ces intelligence artificielle utilisée comme outils conversationnelle qui ont poussé certains jeunes dans des situations de détresse psychologiques poussées. Le 24 juillet dernier, Zane Shamblin, un jeune américain de 23 ans a passé les derniers instants de sa vie à discuter avec ChatGPT avant de se donner la mort, tout comme Sewell Setzer, un adolescent de 14 ans quelques mois auparavant.
    Dans ce contexte, le présent amendement propose d'interdire la mise à disposition d'agents conversationnels d'intelligence artificielle au sein des réseaux sociaux à destination des mineurs, conformément à l'exigence de protection renforcée de l'enfance. Il s'agit d'affirmer clairement que les enfants ne peuvent constituer un public cible pour des technologies conversationnelles susceptibles d'exercer une influence psychologique et émotionnelle profonde, sans encadrement strict ni bénéfice éducatif démontré.
    Cette mesure s'inscrit pleinement dans une politique de prévention des usages numériques à risque et dans la volonté de garantir un environnement numérique protecteur, adapté au développement et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000035.xml

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# Article 1er
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 69. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Ces fournisseurs de services de réseaux sociaux ne mettent pas à disposition des mineurs des agents conversationnels personnalisés robotisées et basés sur des intelligences artificielles.
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux ou qu'il met à disposition des mineurs des agents conversationnels personnalisés robotisées et basés sur des intelligences artificielles, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« III. Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. 610. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 69.
« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« III. Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »