proteger-les-mineurs-des-ri.../articles/article-01.md
Julien Dive 41692e4858 Amendement 73 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
    « 3° La vérification de l'âge des utilisateurs ne peut reposer exclusivement sur une déclaration de l'utilisateur.
    « Les solutions techniques mises en œuvre à cette fin garantissent que la vérification est strictement limitée à la seule finalité du contrôle de l'âge et ne peut donner lieu à la conservation, au traitement ultérieur ou à la réutilisation de données permettant l'identification directe ou indirecte des utilisateurs, ni à leur recoupement avec d'autres traitements de données à caractère personnel. »

Exposé sommaire :

    Si le texte définit les principes d'interdiction et de conditionnement de l'accès, il ne précise pas les modalités selon lesquelles l'âge du mineur et l'existence de l'accord parental doivent être vérifiés. En l'absence de telles garanties, la mise en œuvre du dispositif pourrait reposer sur des mécanismes purement déclaratifs, aisément contournables ou conduire à des pratiques excessives de collecte et de conservation de données à caractère personnel. Le présent amendement vise à combler cette lacune en encadrant strictement les modalités de vérification, sans remettre en cause l'économie générale du texte. Il précise que la vérification de l'âge du mineur et, le cas échéant, de l'accord parental ne peut reposer exclusivement sur une simple déclaration de l'utilisateur afin de garantir l'effectivité du dispositif. Il rappelle également que les solutions techniques mises en œuvre doivent être strictement limitées à la seule finalité de cette vérification et ne peuvent donner lieu à la conservation, à la réutilisation ou au recoupement de données permettant l'identification du mineur ou de ses représentants légaux.

Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000073.xml

Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-01-22 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 69. I. Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
« 3° La vérification de l'âge des utilisateurs ne peut reposer exclusivement sur une déclaration de l'utilisateur. « Les solutions techniques mises en œuvre à cette fin garantissent que la vérification est strictement limitée à la seule finalité du contrôle de l'âge et ne peut donner lieu à la conservation, au traitement ultérieur ou à la réutilisation de données permettant l'identification directe ou indirecte des utilisateurs, ni à leur recoupement avec d'autres traitements de données à caractère personnel. »
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.