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Éric Bothorel 45e0e8876c Amendement 59 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « quinze ans »
    les mots :
    « treize ans ».

Exposé sommaire :

    Dans son rapport d'initiative sur la protection des mineurs en ligne, le Parlement européen s'est largement exprimé en faveur de l'introduction d'une majorité numérique harmonisée au niveau européen, avec deux bornes d'âge : interdiction d'accès aux réseaux sociaux en dessous de 13 ans, possiblement étendue à d'autres plateformes « à risque » (partage vidéo, chatbots, assistants IA, etc.) ; et accès autorisé aux réseaux sociaux et autres plateformes à risque uniquement via le contrôle parental entre 13 et 16 ans.
    Ce rapport a été largement adopté grâce au travail conséquent notamment de la députée européenne, Stéphanie Yon-Courtin.
    Ces bornes d'âge correspondent au cadre règlementaire européen existant, à savoir le RGPD qui fixe à 16 ans l'âge par défaut au-delà duquel un enfant peut consentir seul au traitement de ses données personnelles pour les services en ligne, sans l'autorisation parentale. Ces bornes d'âge correspondent également aux conditions générales d'utilisation de la plupart des plateformes de réseaux sociaux, qui interdisent déjà en principe l'inscription aux personnes âgées de moins de 13 ans.
    Ces propositions s'inscrivent dans le cadre des travaux en cours au sein de la Commission européenne, qui s'est engagée à faire au cours de l'année à venir des propositions dans le sens d'une majorité numérique européenne. Dans ce cadre, la Commission prévoit de mettre en place et réunir très prochainement un panel d'experts dédié à la majorité numérique. Ce groupe d'experts est censé fournir des recommandations sur la définition des bornes d'âge et l'identification des plateformes et services numériques qui devraient être soumis à une restriction d'accès liée à l'âge.
    Par ailleurs, le contrôle d'âge et d'identité, par la mise en place d'une identité numérique européenne est en cours.
    Cet amendement est là aussi pour rappeler que les avancées sur le contrôle du numérique, dans toutes ses dimensions, sont européennes. La France a été motrice dans la mise en place de ces règlementations. Il est étonnant aujourd'hui de voir le Sénat et l'Assemblée par deux propositions et le Gouvernement par un théorique projet de loi vouloir légiférer au seul niveau national, sans les moyens légaux et techniques de cette ambition.

Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000059.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-22 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 69. I. Il est interdit au mineur de treize ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :

« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;

« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.

« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »

II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.