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Steevy Gustave 4a80a3ea96 Amendement AC67 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 11 à 17.

Exposé sommaire :

    La mise en place d'un couvre-feu numérique pour les mineurs âgés de moins de quinze ans est une mesure éprouvée à l'international, n'ayant montré jusqu'à présent que très peu de résultats.
    La chercheuse Orsola Kiràly, spécialisée dans la psychologie des joueuses et des joueurs de jeux vidéo et coautrice d'une étude transversale sur les actions visant à contrôler l'accès aux jeux vidéo en ligne pour les jeunes, a démontré l'inefficacité de telles mesures. Elle s'appuie notamment sur la Chine, qui a déjà tenté de mettre en place un couvre-feu numérique, sans y arriver. La Corée, en 2011 a elle aussi instaurée un couvre-feu numérique pour les jeux vidéo à destination des mineurs. Pour des raisons pratiques, liées au manque de vérification facile et efficace de l'âge de l'utilisateur, la plateforme de jeu vidéo ne pouvait vérifier l'âge des utilisateurs et tous les joueurs durent se plier au couvre-feu, menant à une grande vague de mécontentement et à l'abrogation de la mesure.
    L'exemple de l'échec de la mise en place d'un arsenal juridique lourd pour endiguer le même problème de fond, les écrans, dans des pays ultra-connectés, nous questionne sur l'efficacité de l'approche verticale.
    Enfin, priver les mineurs d'accès aux écrans limite leur droit à la liberté d'information, d'expression et de participation, protégés par la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE).
    Bien que nous partagions le constat émis par le rapport « Enfants et écrans : à la recherche du temps perdu » sur les écrans, néfastes pour la santé mentale, le sommeil et les phénomènes d'addiction qu'ils engendrent, nous pensons que la réponse à ce problème complexe se trouve dans la régulation de ces plateformes. Nous ne pas pouvons interdire des espaces que, en tant d'adultes nous utilisons de la même façon, avec les mêmes usages, sans réfléchir à cette consommation.
    Par cet amendement, nous souhaitons rappeler l'importance d'une régulation des conceptions addictogènes et enfermantes de certains services numériques, plutôt que d'y bannir les enfants. Nous devons concevoir une approche horizontale, basée sur l'apprentissage progressif de l'usage des réseaux sociaux, pour éviter de lâcher les jeunes et adolescents dans un monde numérique sans soutien.

Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000067.xml

Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-01-09 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 69. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.

« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.

« III. Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.