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Ayda Hadizadeh 5638726f80 Amendement 109 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
    « Les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive.
    La promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. »

Exposé sommaire :

    Les mineurs sont aujourd'hui exposés, sur les réseaux sociaux, à une pression commerciale continue : publicité ciblée, placements de produits, contenus de créateurs sponsorisés, recommandations algorithmiques orientant vers des produits ou services parfois inadaptés à leur âge. Cette exposition est d'autant plus problématique que les adolescents disposent d'outils limités pour identifier la nature publicitaire d'un contenu et prendre du recul face aux injonctions de consommation qui leur sont adressées.
    Certains produits ou services, régimes extrêmes, compléments alimentaires non encadrés, contenus liés au dopage, jeux d'argent déguisés, paris sportifs, produits de vapotage, etc., peuvent avoir des effets particulièrement délétères sur la santé physique ou mentale des mineurs, en favorisant troubles du comportement, anxiété, addictions ou mise en danger.
    Le présent amendement vise à fixer deux exigences simples de protection : - les fournisseurs de services de réseaux sociaux doivent garantir que les mineurs ne sont pas soumis à une pression commerciale excessive ; - la promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces spécifiquement destinées à ce public.

Sort : Adopté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000109.xml

Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-01-22 12:00:00 +02:00

2.9 KiB
Raw Blame History

Article 1er

I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 69. I. Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :

« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;

« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.

« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive. La promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs.

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »

II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.