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Steevy Gustave 62eb67182e Amendement AC68 — art. 3
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France s'engagent à informer et à sensibiliser à travers des campagnes de publicité sur les risques encourus liés à l'utilisation des réseaux sociaux. »

Exposé sommaire :

    Comme l'attestent les conclusions du rapport « Enfants et écrans : à la recherche du temps perdu », un consensus scientifique se dégage sur les conséquences néfastes des écrans sur plusieurs aspects de la santé des enfants et des adolescents. L'utilisation des réseaux sociaux contribue directement et indirectement à favoriser les déficits de sommeil, la sédentarité, le manque d'activité physique ou encore l'obésité.
    À cela s'ajoutent tous les dangers auxquels s'exposent les mineurs, en matière de pornographie et d'extrême violence, exacerbés par la logique financière de certains réseaux sociaux, reposant sur une machine algorithmique, conçue pour capter l'attention et enfermer l'utilisateur dans des contenus similaires. Le rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de tik tok sur les mineurs a mis en évidence la stratégie des plateformes qui favorisent par des mécanismes de viralisation des contenus problématiques, ou encore la diffusion de contenus problématiques, la diffusion d'idéologies politiques négatives et contraires aux droits humains.
    Pourtant, de nombreux parents ignorent encore aujourd'hui les risques liés à l'exposition de leurs enfants aux réseaux sociaux.
    Cet amendement vise donc à s'assurer que les plateformes s'engagent à informer et à sensibiliser sur les risques existants à l'utilisation des réseaux sociaux, à l'instar de ce qui se fait pour la sécurité routière.

Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000068.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
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Raw Blame History

Article 3

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 21333 et L. 21334 ainsi rédigés :

« Art. L. 21333. Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l'article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.

« Le nonrespect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 21334. Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.

« Les modalités d'application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Le nonrespect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d'amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l'unité de conditionnement, l'emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.

« La récidive est punie d'une amende de 200 000 euros. »

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France s'engagent à informer et à sensibiliser à travers des campagnes de publicité sur les risques encourus liés à l'utilisation des réseaux sociaux.