Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – L'établissement scolaire ne peut être tenu pour responsable de la perte, du vol ou de la dégradation d'un téléphone portable confisqué dans le cadre de l'application de la loi ou du règlement intérieur, sauf en cas de faute lourde. »
Exposé sommaire :
Les chefs d'établissement et les enseignants hésitent parfois à appliquer strictement les interdictions par crainte de contentieux. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l'institution scolaire afin de garantir l'effectivité des règles et de soutenir l'autorité éducative.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000116.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
966 B
Article 6
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 511-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées disposant de formations de l'enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° (nouveau) La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565‑1 est ainsi rédigée :
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026‑2027.
III. – L'établissement scolaire ne peut être tenu pour responsable de la perte, du vol ou de la dégradation d'un téléphone portable confisqué dans le cadre de l'application de la loi ou du règlement intérieur, sauf en cas de faute lourde.