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Béatrice Piron 88ac33239f Amendement 23 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 9, après le mot :
    « jour »
    insérer les mots :
    « au moins une fois par an ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser la périodicité de mise à jour de la liste indicative des services publiée par l'ARCOM, en prévoyant explicitement qu'elle soit actualisée au moins une fois par an.
    Cette précision poursuit un objectif de sécurité juridique et d'effectivité de la régulation. Dans un environnement numérique caractérisé par l'émergence rapide de nouveaux services et usages, l'absence de référence temporelle explicite est susceptible de fragiliser la portée opérationnelle de cette liste.
    En fixant une périodicité minimale d'actualisation, l'amendement vise à garantir que les services nouvellement apparus ou ayant fait évoluer leurs pratiques puissent être pris en compte dans des délais raisonnables, notamment lorsqu'ils sont susceptibles de présenter des risques pour les mineurs.
    Il contribue ainsi à prévenir tout contournement durable du cadre légal et à assurer une application dynamique et effective des mécanismes de protection des mineurs, en cohérence avec l'objectif de responsabilité poursuivi par le législateur.

Sort : Tombé | Déposé le 21/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000023.xml

Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback <PA795270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-01-21 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 69. I. Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour au moins une fois par an une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.