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Éric Bothorel b65587260f Amendement 55 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 8.

Exposé sommaire :

    Quelle forme prend cet accord ? En quoi est-il opposable ? comment est-il manifesté aux sites et services ? Comment peut on écrire la nature des contenus accessibles et ceux qui ne le seraient pas ?
    Qui contrôle la durée maximale d'utilisation et les heures d'utilisation ? Il s'agit probablement d'un auto-contrôle ou d'un contrôle parental informel. En conséquence, doit-on écrire dans la loi un tel accord intra familial ?
    Ou est-il envisagé un contrôle par les sites, services ou plateformes des durées d'utilisation des connexions ? d'un appareil ? D'une box partagée ? D'un wifi public ?
    Si l'idée de maitriser les temps d'écran est louable, on ne peut rester sur un principe non opérationnel.
    Cet alinéa doit être réécrit avec nécessairement un avis de la CNIL.
    En complément du renforcement des obligations des réseaux sociaux et de l'obligation légale existante sur les terminaux depuis la loi Studer de 2022 (contrôle parental), les fournisseurs d'accès internet devraient également être intégrés à cette chaîne de responsabilités.
    La mise en place d'un contrôle d'accès via la connexion internet constitue un levier complémentaire juridiquement applicable et opérationnel. Ce dispositif pourrait reposer sur un mécanisme de blocage, pour les mineurs, de certains services ou contenus identifiés comme inadaptés par un décret en Conseil d'Etat. Il devrait couvrir l'ensemble des modalités de connexion, tant sur les réseaux mobiles (cartes SIM dédiées aux mineurs) que sur les accès fixes (box internet et réseaux wifi).
    L'intégration des opérateurs télécom dans ce dispositif permettrait d'aligner l'ensemble des acteurs de la chaîne numérique autour d'un objectif commun :
    les fabricants, responsables de l'intégration d'outils de contrôle parental dans les équipements ; les opérateurs, responsables de l'accès au réseau et de la mise en oeuvre de mécanismes de filtrage au niveau de la connexion ; les plateformes, responsables des contenus, des fonctionnalités et des mécanismes de recommandation.
    Cette approche présente un double avantage. D'une part, elle renforce l'effectivité de la protection des mineurs en multipliant les niveaux de sécurisation. D'autre part, elle évite de faire peser l'ensemble de la responsabilité sur un seul acteur, en organisant une responsabilité partagée et complémentaire entre tous les acteurs techniques de l'écosystème.

Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000055.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-22 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 69. I. Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :

« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.

« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »

II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.