Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« identifiés comme tel après une vérification d'âge telle que décrite par l'article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer la portée contraignante de l'article.
De nombreux changements pour cet article ont été soutenus par Madame la Rapporteure en Commission après un avis du Conseil d'État, considérant qu'il était contraire au Règlement sur les Services Numériques d'imposer de nouvelles obligations aux plateformes, mais qu'il était possible d'étendre le champs de ce qui était impossible. Un amendement du gouvernement vient désormais reprendre cette logique et réécrire une fois encore le texte.
Depuis sa seconde rédaction, et aux dires même de Madame la Rapporteur, esprit que porte encore l'amendement du gouvernement, le présent article a vocation à faire remonter le contrôle par les plateformes de l'âge des utilisateurs dans le rang des priorités qu'elles se fixent dans l'application d'un règlement européen très insuffisamment appliqué.
La loi, qui doit respecter le droit européen, n'a pourtant pas vocation à s'adapter aux stratégies d'évitement des normes communautaires que mettent en place les plateformes.
Tout en empruntant le même chemin que le gouvernement et la rapporteure pour éviter de contredire la compétence exclusive de l'Union européenne, cette rédaction permet de contraindre à une vérification d'âge effective pour garantir le respect du présent article.
Cette rédaction tend à renforcer le caractère coercitif du contrôle d'âge que les plateformes doivent mettre en place tout en reprenant la philosophie de l'avis du Conseil d'État destinée à éviter le conflit entre la loi et la compétence exclusive de l'Union européenne en matière d'obligations fixées aux plateformes.
Sort : Rejeté | Déposé le 26/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000121.xml
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Article 1er
I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans identifiés comme tel après une vérification d'âge telle que décrite par l'article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. « II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. « III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article. « Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots : « , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.