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Alexandre Portier c2dc887751 Amendement 106 — après art. premier
Dispositif :

    La section 3 bis du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article 6‑9‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 6‑9‑1 . – Le fait, pour un titulaire de l'autorité parentale, d'organiser, de faciliter ou de tolérer sciemment la fraude à l'âge de son enfant mineur afin de lui permettre l'accès à un service de réseau social en ligne en violation des dispositions de l'article 6‑9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Exposé sommaire :

    La protection des mineurs ne peut reposer uniquement sur les plateformes. Les parents doivent être pleinement responsabilisés. Cet amendement vise à sanctionner les comportements consistant à contourner sciemment les règles d'âge, ce qui affaiblit gravement l'efficacité du dispositif et expose les enfants à des risques avérés.

Sort : Retiré | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000106.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-01-22 12:00:00 +02:00

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656 B
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# Article additionnel (amendement 106)
La section 3 bis du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article 691 ainsi rédigé :
« Art. 691 . Le fait, pour un titulaire de l'autorité parentale, d'organiser, de faciliter ou de tolérer sciemment la fraude à l'âge de son enfant mineur afin de lui permettre l'accès à un service de réseau social en ligne en violation des dispositions de l'article 69 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »