Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« et ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de renforcer les messages de prévention obligatoires sur les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobiles et autres équipements terminaux connectés à internet, en précisant que ces produits « ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans », en complément de l'avertissement existant les déconseillant aux mineurs de moins de 13 ans.
Le rapport d'experts « Enfants et écrans : À la recherche du temps perdu », remis au président de la République Emmanuel Macron le 30 avril 2024, établit un consensus scientifique sur les risques accrus d'une exposition excessive aux écrans pour les très jeunes enfants : altération du développement cognitif et langagier, troubles du sommeil, sédentarité, et impacts sur les capacités socio-émotionnelles.
Il préconise explicitement d'interdire tout écran avant 3 ans et de déconseiller fortement leur usage jusqu'à 6 ans, même pour des contenus éducatifs, sauf accompagnement adulte limité.
Cette précision législative informe mieux les consommateurs, notamment les parents, sur les dangers spécifiques pour les moins de 6 ans, favorisant une prévention précoce essentielle à la santé infantile, tout en complétant harmonieusement les mesures existantes sans restreindre indûment les adultes.
Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000057.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article 3
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Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 ainsi rédigés :
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« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.
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« Le non‑respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.
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« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans et ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans.
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« Les modalités d'application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.
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« Le non‑respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d'amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l'unité de conditionnement, l'emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.
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« La récidive est punie d'une amende de 200 000 euros. »
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