Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« disposant de »
les mots :
« dispensant des ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
L'article 6 n'a pas pour objet d'introduire à l'article L. 511‑5 du code de l'éducation une interdiction générale et absolue de l'utilisation du téléphone mobile au sein des lycées. Comme cela est déjà prévu aujourd'hui pour les collèges, le règlement intérieur des lycées pourra déroger à cette interdiction dans certaines circonstances, notamment les usages pédagogiques, et dans certains lieux. Les exceptions en vigueur seront donc maintenues, en plus de celles qui s'appliquent aux étudiants qui relèvent de l'enseignement supérieur.
À l'issue de l'adoption de la proposition de loi, la rédaction du premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'éducation sera la suivante : « L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges et les lycées et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. Dans les lycées dispensant des formations de l'enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. »
Sort : Tombé | Déposé le 21/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000027.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article 6
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I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article L. 511-5 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;
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b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées dispensant des formations de l'enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ;
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c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
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2° (nouveau) La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565‑1 est ainsi rédigée :
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II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026‑2027.
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