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Arthur Delaporte dc446f7669 Amendement AC36 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 11 à 17.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli vise à supprimer la mesure imposant un couvre-feu numérique aux utilisateurs âgés de 15 à 18 ans en désactivant l'accès à leurs comptes sur les réseaux sociaux de 22 heures à 8 heures.
    Mesure posant de véritables questions sur le plan des libertés fondamentales et inspirée de régimes illibéraux comme la Chine, elle ne répond à aucune problématique visée par l'exposé des motifs de la présente proposition de loi. De nombreuses manières de communiquer, d'être exposé à des contenus offensants, de dépenser de l'argent subsisteront par d'autres canaux numériques. En outre, elle prive d'accès à des réseaux pour des mineurs pourtant en âge légal de travailler, de conduire ou d'encadrer des mineurs en accueils collectifs de mineurs. Cette mesure infantilisante et réactionnaire est incontrôlable et ne pourrait que renforcer le sentiment d'impuissance de l'État face aux géants du numérique.

Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000036.xml

Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-01-09 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 69. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.

« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.

« III. Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.