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Thierry Perez ef54598e9d Amendement 43 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
    « III. – Pour l'application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, l'accès aux services mentionnés au I en méconnaissance de l'interdiction prévue au même I est susceptible de relever des mécanismes relatifs aux contenus illicites prévus par ce règlement.
    « Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue au I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en sa qualité de coordinateur pour les services numériques, met en œuvre et coordonne, dans le cadre de ses compétences, les mesures suivantes :
    « 1° Elle met à disposition du public un dispositif de signalement permettant de porter à sa connaissance les situations dans lesquelles un mineur de quinze ans accède aux services mentionnés au I en méconnaissance de l'interdiction prévue au même I ;
    « 2° Lorsqu'elle estime que les conditions en sont réunies, elle saisit l'autorité judiciaire ou administrative compétente afin que soit prise, en tant que de besoin, une injonction d'agir contre des contenus illicites au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2022/2065, visant à faire cesser l'accès du mineur au service ;
    « 3° Lorsque les faits concernent une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065, elle coopère avec la Commission européenne et lui transmet, le cas échéant, tout élément utile à l'exercice des compétences que ce règlement lui confie.
    « Les mesures prises au titre du présent III s'exercent sans préjudice des obligations et des sanctions prévues par le règlement (UE) 2022/2065. »

Exposé sommaire :

    Le texte adopté en commission fait peser l'interdiction d'accès sur le mineur de quinze ans. Ce choix permet de respecter le cadre du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), règlement d'harmonisation maximale, en évitant de créer des exigences nationales supplémentaires imposées directement aux plateformes.
    Cette interdiction n'est pas dépourvue d'effets à l'égard des plateformes : au sens du DSA, la notion de « contenu illicite » est définie de manière large comme toute information non conforme au droit de l'Union ou au droit d'un État membre conforme au droit de l'Union, y compris lorsqu'elle est liée à une activité illégale, notamment la fourniture d'un service. Dès lors que la loi nationale interdit l'accès d'un mineur de quinze ans à certains services, l'accès correspondant, ainsi que les informations permettant cet accès (création, maintien et utilisation d'un compte, identifiants, profil, paramètres et autres éléments de compte), sont susceptibles d'être regardés comme relevant d'une situation d'illicéité au sens du DSA. Cette qualification permet d'activer les mécanismes européens applicables aux contenus illicites, notamment les injonctions d'agir, les obligations de traitement et de suivi des signalements et, pour les très grandes plateformes en ligne, les pouvoirs de contrôle et de sanction exercés au niveau de l'Union.
    Par ailleurs, la nullité des contrats conclus en violation de l'interdiction, prévue par le texte, prive de base contractuelle les traitements de données à caractère personnel subséquents. En l'absence d'autre fondement valable, la collecte et l'utilisation de données personnelles d'un mineur pour créer et faire fonctionner un compte en méconnaissance de l'interdiction sont susceptibles de devenir illicites au regard du droit de la protection des données, ouvrant ainsi la possibilité d'intervention de l'autorité de contrôle compétente.
    Le présent amendement vise donc à rendre pleinement opérationnelle cette articulation : sans imposer d'obligations substantielles nouvelles aux plateformes en dehors du DSA, il organise la mobilisation des outils européens existants, sous la coordination de l'Arcom, afin que l'interdiction posée par le législateur ne demeure pas théorique et puisse produire des effets concrets sur les comptes et les accès irréguliers.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000043.xml

Co-authored-by: Anne Sicard <PA842255@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Ballard <PA794562@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tiffany Joncour <PA841749@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Parmentier <PA794670@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Odoul <PA795552@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Lavalette <PA795912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Chudeau <PA794198@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Clavet <PA840159@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bénédicte Auzanot <PA796118@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho <PA795644@deputes.angit.example>
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Article 1er

I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 69. I. Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :

« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;

« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.

« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »

II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.

III. Pour l'application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, l'accès aux services mentionnés au I en méconnaissance de l'interdiction prévue au même I est susceptible de relever des mécanismes relatifs aux contenus illicites prévus par ce règlement. « Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue au I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en sa qualité de coordinateur pour les services numériques, met en œuvre et coordonne, dans le cadre de ses compétences, les mesures suivantes : « 1° Elle met à disposition du public un dispositif de signalement permettant de porter à sa connaissance les situations dans lesquelles un mineur de quinze ans accède aux services mentionnés au I en méconnaissance de l'interdiction prévue au même I ; « 2° Lorsqu'elle estime que les conditions en sont réunies, elle saisit l'autorité judiciaire ou administrative compétente afin que soit prise, en tant que de besoin, une injonction d'agir contre des contenus illicites au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2022/2065, visant à faire cesser l'accès du mineur au service ; « 3° Lorsque les faits concernent une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065, elle coopère avec la Commission européenne et lui transmet, le cas échéant, tout élément utile à l'exercice des compétences que ce règlement lui confie. « Les mesures prises au titre du présent III s'exercent sans préjudice des obligations et des sanctions prévues par le règlement (UE) 2022/2065. »