Dispositif :
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Exposé sommaire :
Par cet amendement de repli, le groupe LFI réitère son opposition à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui relève avant tout d'un démagogisme numérique.
Les raisons de notre opposition totale à cette mesure sont nombreuses (mesure liberticide affaiblissant la protection des données personnelles des utilisateurs, inapplicabilité de la mesure car facilement contournable avec l'usage de dispositifs techniques tels que les VPN, déplacement de la responsabilité de l'exposition aux contenus dangereux voires illicites des plateformes vers les utilisateurs...) et semblent être vérifiées empiriquement. L'exemple de l'Australie en la matière est particulièrement éclairant.
Approuvée le 28 novembre 2024 par le Parlement australien pour une entrée en vigueur officielle le 10 décembre 2025, l'Australie est le premier pays du monde à obliger les différentes plateformes de RS telles que X, TikTok, Instagram ou Facebook à prendre « des mesures raisonnables » pour interdire aux mineurs de moins de 16 ans de conserver ou de créer un compte, et à prévoir des amendes en cas de non-respect de cette obligation (environ 28 millions d'euros). Or, dès son examen, les limites du texte avaient été soulevées : les contours flous de son application car le texte ne fournit quasiment aucun détail sur ses modalités d'application concrètes, les questions de protection des droits fondamentaux en ligne au vu des différentes solutions envisagées par les plateformes numériques pour tenter de contrôler l'âge de leurs utilisateurs (recours à un tiers extérieur qui détient les informations personnelles des utilisateurs, demander à l'utilisateur de se prendre en selfie, surveillance des habitudes de consommation des utilisateurs pour tenter de déduire leur âge comme par exemple, contrôler les contenus consultés ou encore voir les messages d'anniversaires reçus…), ou encore la question du contournement de ces mesures avec les VPN... D'ailleurs, comme une forme d'aveu du Gouvernement australien, celui-ci a rapidement reconnue qu'« Aucune solution ne sera probablement efficace à 100 % tout le temps ».
À peine un mois après son entrée en vigueur, la presse rapporte ainsi déjà que de nombreux utilisateurs ont recours à diverses techniques pour faire face à cette nouvelle interdiction : migration vers des plateformes plus petites et non concernées à ce stade par cette obligation (Coverstar, Lemon8, Yope, Rednote...), usage d'un VPN, recours à des proches plus âgés pour passer les filtres de vérification de l'âge (scan de visage...)... Ainsi, le cas australien tend à confirmer l'inefficacité de cette mesure, et la nécessité de mettre en place une véritable politique de régulation des plateformes numériques, accompagné d'un renforcement de la prévention des risques associés.
Sort : Tombé | Déposé le 08/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000022.xml
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2.1 KiB
Article 1er
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6‑10. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 6‑9.
« II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« III. – Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »