proteger-les-mineurs-des-ri.../articles/article-01.md
Béatrice Piron fd26cd9644 Amendement AC84 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
    « V. – Pour l'application de la présente section, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie chaque année une liste des services qualifiés de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne au sens du présent article. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique et l'effectivité des dispositions relatives à la protection des mineurs en ligne.
    La notion de « fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne » recouvre une réalité évolutive, marquée par l'apparition régulière de nouveaux acteurs et la diversification des services proposés. La définition actuelle, est susceptible d'englober des services qui ne relèvent pas, par leur nature ou leur finalité, de réseaux sociaux, tels que les environnements numériques de travail. À l'inverse, elle peut susciter des incertitudes quant au statut de services de messagerie comme WhatsApp, dont les usages et les effets ne sont pas comparables à ceux de plateformes de diffusion massive de contenus comme TikTok.
    Afin de sécuriser le champ d'application des obligations prévues par la présente section, il est proposé de confier à l'ARCOM la mission d'établir et de publier chaque année une liste des services relevant de cette qualification.
    L'actualisation annuelle de cette liste permettra d'intégrer rapidement les nouveaux réseaux sociaux dans le champ de la régulation, d'éviter tout contournement de la loi et de garantir une application effective des dispositifs de protection des mineurs.

Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000084.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-01-09 12:00:00 +02:00

4.5 KiB
Raw Blame History

Article 1er

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 69. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.

« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.

« III. Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« V. Pour l'application de la présente section, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie chaque année une liste des services qualifiés de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne au sens du présent article.

« Art. 610. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.

« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 69.

« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.

« III. Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »