Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer l'article 1er, dont la rédaction modifie profondément les mécanismes actuels d'accueil provisoire d'urgence pour les personnes se déclarant mineures isolées, en rendant systématiquement suspensif tout recours formé contre une décision de refus de minorité. Une telle évolution, sans encadrement procédural clair ni délai maximal d'instruction, risque de déséquilibrer durablement un dispositif déjà sous forte tension. En effet, les départements et les services de protection de l'enfance font face depuis plusieurs années à une saturation préoccupante des capacités d'hébergement et des moyens d'évaluation. L'allongement automatique de la durée d'accueil, rendu obligatoire par la suspension de toute décision, pourrait conduire à immobiliser durablement des places d'hébergement, au détriment des mineurs effectivement en danger et nécessitant une protection immédiate. La lutte contre le sans-abrisme des jeunes constitue une priorité, mais elle ne peut être pleinement efficace que si les dispositifs sont à la fois opérationnels et soutenables pour les acteurs de terrain. L'article 1er, en rigidifiant à l'excès les conditions de maintien en hébergement, fait peser un risque réel de désorganisation sur les services départementaux, qui ne disposent ni des moyens humains ni des capacités logistiques permettant d'absorber une charge administrée sans limite temporelle. La suppression de cet article permet de préserver un équilibre indispensable : garantir la continuité de l'accueil lorsque cela est nécessaire, tout en évitant une surcharge qui compromettrait la prise en charge des mineurs vulnérables. Elle maintient un cadre juridique flexible et proportionné, respectueux des capacités opérationnelles des départements et des exigences de protection de l'enfance.
Sort : Rejeté | Déposé le 07/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2021P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Jérôme Buisson <PA793134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy <PA842097@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot <PA841067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Chenu <PA720468@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nadine Lechon <PA840857@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Martinez <PA794770@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
Dispositif :
Avant l'alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Le I de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède à sa scolarisation en application des articles L. 111‑1, L. 122‑1‑1 et L. 131‑1 du code de l'éducation ».
Exposé sommaire :
Cette proposition est la concrétisation de l'annonce du Gouvernement lors du Comité interministériel à l'enfance du 20 novembre 2023 consistant à procéder à un « raccourcissement des délais d'inscription scolaire des enfants et des jeunes faisant l'objet d'un accueil d'urgence ou d'un accueil provisoire (MNA) »
L'admission et le placement à l'ASE conditionne le déclenchement des démarches relatives à la scolarisation des mineurs non accompagnés. Aucune procédure en vue d'un accès à la scolarisation n'est engagée pendant la phase d'évaluation de minorité, laquelle peut s'étendre sur plusieurs mois voire années avant la décision définitive du juge des enfants. En résulte des interruptions prolongées d'apprentissages, irréversibles et préjudiciables, qui vont avoir des répercutions notables sur la santé mentale, la réussite scolaire et l'insertion sociale et professionnelle ultérieure des jeunes qui seront reconnus mineurs. Cette fragilisation compromet, à terme, les efforts et les ressources que les politiques publiques consacrent à leur scolarisation et à leur intégration.
Le rapport UNICEF « je suis venu ici pour apprendre », publié en 2023, rapporte que les enfants perdent en moyenne six mois à trois ans de scolarité, du seul fait des procédures administratives et judiciaires d'accès à la protection et des délais d'accès à l'éducation.
Aucun obstacle légal ou réglementaire ne s'oppose à l'inscription aux tests de positionnement du CASNAV dès la procédure de premier accueil. Ces tests constituent une étape préalable à l'affectation dans un établissement scolaire. Par ailleurs, cette inscription n'est en aucun cas subordonnée à une prise en charge par l'ASE.
Dans les Bouches du Rhône, la chambre régionale Comptes indiquait en 2021 que « conformément aux textes (…) tous les jeunes qui se présentent et se déclarent mineurs sont inscrits aux tests CASNAV, sans attendre les résultats de l'évaluation de leur minorité et de leur isolement. Ils n'ont pas l'obligation de présenter des papiers d'identité pour être scolarisés. »
En cas d'admission à l'ASE, une réorientation scolaire de l'élève est possible si le mineur est pris en charge dans un autre département. En cas de refus ou de non-lieu, l'acquisition de connaissances et compétences initiée ne constitue pas un « temps perdu » pour le jeune.
Conformément à l'Article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, le Comité des Droits de l'Enfant recommande que les enfants non accompagnés ou séparés soient enregistrés auprès des autorités scolaires compétentes aussitôt que possible et bénéficient d'une assistance visant à maximiser leurs possibilités d'apprentissage. Et pour le Défenseur des Droits « cette scolarisation doit être une priorité absolue tant pour les services de l'aide sociale à l'enfance que pour les services du CASNAV en charge des affectations scolaires ».
Cet amendement a été travaillé par UNICEF France.
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2021P0D1N000017.xml
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