Dispositif :
À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu »,
les mots :
« la prise en charge par le département au titre de la protection de l'enfance est maintenu et garantit à l'enfant la satisfaction de l'ensemble de ses besoins fondamentaux, notamment l'accès aux soins et à la prévention en matière de santé, l'accès à l'éducation, l'hébergement, l'accompagnement matériel, éducatif et psychologique adapté à sa situation, ainsi que la continuité et la stabilité de son parcours et la prise en compte primordiale de son intérêt supérieur, conformément aux dispositions des articles L. 221‑1 et L. 112‑3 du code de l'action sociale et des familles ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise entendent maintenir la prise en charge des mineurs isolés par le département au titre de la protection de l'enfance durant toute la procédure de recours, garantissant ainsi l'effectivité du principe de présomption de minorité dont la violation expose chaque année des milliers de mineurs isolé·es à la rue. Bien que notre groupe souhaite inscrire explicitement la présomption de minorité dans la loi, cela n'est pas possible dans le cadre de cet amendement qui serait irrecevable pour charge ; nous proposons donc ce maintien de la prise en charge par le département au titre de la protection de l'enfance.
Bien que les dispositions législatives et réglementaires, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, ainsi que les engagements internationaux pris par la France consacrent clairement le principe de présomption de minorité, il demeure largement inappliqué. En pratique, dès lors qu'une décision de refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance est prise par un conseil départemental, les personnes dont la minorité est contestée sont immédiatement privés de toute protection même s'ils contestent leur décision en formant un recours auprès du juge des enfants. Cette pratique revient à bafouer les droits les plus fondamentaux et essentiels des enfants.
Par cet amendement nous voulons mettre en conformité la législation nationale avec le droit européen et international afin de garantir les droits fondamentaux des mineurs non accompagnés. Pour que la présomption de minorité devienne une garantie réelle, toute personne se déclarant mineur·e doit être considérée comme telle jusqu'à une décision définitive du juge des enfants ou de la cour d'appel. Cela implique deux obligations. D'une par la prise en charge immédiate et continue par la protection de l'enfance durant toute la procédure, et d'autre part que le bénéfice du doute leur soit accordé.
Dans son avis de juin 2024, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) rappelle que « refuser de consacrer le droit à la présomption de minorité garanti par les conventions internationales relève d'un choix éminemment politique : celui de laisser à la rue un mineur sans protection, plutôt que de risquer de protéger certains jeunes majeurs ». Autrement dit : l'Etat français choisit volontairement de condamner ces enfants à la rue. Les chiffres illustrent l'ampleur du problème. Selon la Coordination nationale des jeunes exilé·es en danger, le taux de reconnaissance de minorité s'élève à 60 %.Autrement dit, dans 6 cas sur 10, l'évaluation initiale a injustement exclu un enfant de la protection à laquelle il avait droit. Il ne s'agit pas là d'erreurs ponctuelles, mais d'un système défaillant, arbitraire et brutal qui condamne ces enfants à la rue.
En refusant d'appliquer la présomption de minorité et en excluant massivement des enfants de la protection à laquelle ils ont droit, la France et ses départements bafouent leurs engagements internationaux et instaurent de fait une préférence nationale au détriment des droits de l'enfant. Les conséquences sont dramatiques : en 2025, 3 253 mineurs non accompagnés en recours ont été recensés (estimation basse), dont 1 087 vivaient à la rue. Ces chiffres déshonorent la France.
La disposition initiale prévue dans la présente proposition de loi se limite à maintenir l'accueil provisoire d'urgence durant la procédure de recours, ce qui ne consacre pas pleinement la prise en charge au titre de la protection de l'enfance. Nous regrettons le manque d'ambition et de volonté politique du rapporteur, qui aurait pu inscrire la présomption de minorité par cette proposition de loi mais a choisi de limiter la protection de ces enfants à l'accueil provisoire d'urgence. C'est pourquoi nous proposons une modification de l'alinéa 3 visant à maintenir la prise en charge des mineurs isolés par le département au titre de la protection de l'enfance.
Sort : Tombé | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2021P0D1N000021.xml
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
Dispositif :
Avant l'alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Le I de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède à sa scolarisation en application des articles L. 111‑1, L. 122‑1‑1 et L. 131‑1 du code de l'éducation ».
Exposé sommaire :
Cette proposition est la concrétisation de l'annonce du Gouvernement lors du Comité interministériel à l'enfance du 20 novembre 2023 consistant à procéder à un « raccourcissement des délais d'inscription scolaire des enfants et des jeunes faisant l'objet d'un accueil d'urgence ou d'un accueil provisoire (MNA) »
L'admission et le placement à l'ASE conditionne le déclenchement des démarches relatives à la scolarisation des mineurs non accompagnés. Aucune procédure en vue d'un accès à la scolarisation n'est engagée pendant la phase d'évaluation de minorité, laquelle peut s'étendre sur plusieurs mois voire années avant la décision définitive du juge des enfants. En résulte des interruptions prolongées d'apprentissages, irréversibles et préjudiciables, qui vont avoir des répercutions notables sur la santé mentale, la réussite scolaire et l'insertion sociale et professionnelle ultérieure des jeunes qui seront reconnus mineurs. Cette fragilisation compromet, à terme, les efforts et les ressources que les politiques publiques consacrent à leur scolarisation et à leur intégration.
Le rapport UNICEF « je suis venu ici pour apprendre », publié en 2023, rapporte que les enfants perdent en moyenne six mois à trois ans de scolarité, du seul fait des procédures administratives et judiciaires d'accès à la protection et des délais d'accès à l'éducation.
Aucun obstacle légal ou réglementaire ne s'oppose à l'inscription aux tests de positionnement du CASNAV dès la procédure de premier accueil. Ces tests constituent une étape préalable à l'affectation dans un établissement scolaire. Par ailleurs, cette inscription n'est en aucun cas subordonnée à une prise en charge par l'ASE.
Dans les Bouches du Rhône, la chambre régionale Comptes indiquait en 2021 que « conformément aux textes (…) tous les jeunes qui se présentent et se déclarent mineurs sont inscrits aux tests CASNAV, sans attendre les résultats de l'évaluation de leur minorité et de leur isolement. Ils n'ont pas l'obligation de présenter des papiers d'identité pour être scolarisés. »
En cas d'admission à l'ASE, une réorientation scolaire de l'élève est possible si le mineur est pris en charge dans un autre département. En cas de refus ou de non-lieu, l'acquisition de connaissances et compétences initiée ne constitue pas un « temps perdu » pour le jeune.
Conformément à l'Article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, le Comité des Droits de l'Enfant recommande que les enfants non accompagnés ou séparés soient enregistrés auprès des autorités scolaires compétentes aussitôt que possible et bénéficient d'une assistance visant à maximiser leurs possibilités d'apprentissage. Et pour le Défenseur des Droits « cette scolarisation doit être une priorité absolue tant pour les services de l'aide sociale à l'enfance que pour les services du CASNAV en charge des affectations scolaires ».
Cet amendement a été travaillé par UNICEF France.
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2021P0D1N000017.xml
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