Amendement 44 — art. premier #72
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Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
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« IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive.
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« IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive. La suspension est exclue lorsque l'intéressé refuse de se soumettre à un examen médical destiné à déterminer son âge.
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« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. »
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