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Député PA840171 044e50a8d9 Amendement AS28 — art. premier
Dispositif :

    Avant l'alinéa 1, ajouter l'alinéa suivant :
    « I A. – Après la deuxième phrase de l'article L. 221‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au II bis de l'article L. 221‑2‑4 du présent code sont prises en compte dans la détermination de ces objectifs. »

Exposé sommaire :

    La dispositif prévu par la proposition de loi aura pour conséquence d'augmenter le nombre de personnes prises en charge et hébergées par l'aide sociale à l'enfance, en particulier dans les départements les plus concernés par les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Il convient dès lors de préciser que les objectifs de répartition proportionnée prévus à l'article L. 211-2-2 du code de l'action sociale et des familles prennent en compte les personnes concernées par l'article 1er de la proposition de loi dans l'objectif d'adapter le nombre des personnes réparties entre les départements après l'obtention d'une décision de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance définitive.

Sort : Rejeté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2021P0D1N000028.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-12-02 12:00:00 +02:00

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940 B
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# Article 1er
I A. Après la deuxième phrase de l'article L. 22122 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au II bis de l'article L. 22124 du présent code sont prises en compte dans la détermination de ces objectifs. »
Après le IV de l'article L. 22124 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive.
« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. »