Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le maintien de l'accueil provisoire d'urgence est subordonné à la participation effective de la personne concernée aux démarches de reconstitution de son état civil et à sa coopération loyale avec les services sociaux. En cas de manquement grave ou répété à ces obligations, constaté par une décision motivée du président du conseil départemental après audition de l'intéressé assisté, le cas échéant, d'un interprète et d'un avocat, l'accueil provisoire d'urgence est suspendu. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement introduit un principe de conditionnalité de l'accueil provisoire d'urgence, afin d'éviter les abus manifestes tout en respectant pleinement les droits de la défense.
L'effet suspensif créé par l'article 1 er de la proposition de loi ne doit pas devenir un outil de contournement systématique des procédures d'évaluation par des personnes manifestement majeures qui refuseraient toute coopération.
Il s'agit ainsi de responsabiliser les bénéficiaires de l'APU prolongé tout en respectant leurs droits fondamentaux. La simple invocation de la minorité ne saurait suffire si elle s'accompagne d'un refus total de coopération.
Cet amendement s'inscrit dans une logique d'équilibre entre protection des mineurs réels et lutte contre les détournements manifestes du dispositif.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2021P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
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Article 1er
Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive.
« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. » Le maintien de l'accueil provisoire d'urgence est subordonné à la participation effective de la personne concernée aux démarches de reconstitution de son état civil et à sa coopération loyale avec les services sociaux. En cas de manquement grave ou répété à ces obligations, constaté par une décision motivée du président du conseil départemental après audition de l'intéressé assisté, le cas échéant, d'un interprète et d'un avocat, l'accueil provisoire d'urgence est suspendu.