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Député PA840171 36b5c52af3 Amendement 47 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    « 1° Après la deuxième phrase de l'article L. 221‑2‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au II bis de l'article L. 221‑2‑4 du présent code sont prises en compte dans la détermination de ces objectifs. » ;
    « 2° L'article L. 221‑2‑4 est ainsi modifié :
    « a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
    « II bis . – Lorsqu'une personne qui n'a pas été reconnue comme mineure ou en situation d'isolement saisit l'autorité judiciaire en application de l'article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l'avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
    « Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I est maintenu. » ;
    « b) À la fin du III, les mots : « du présent article » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

    L'amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 1er afin d'apporter des précisions rédactionnelles d'une part et d'inclure les personnes concernées par l'article 1er dans les objectifs de répartition proportionnée prévus à l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles d'autre part.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2021P0D1N000047.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : « 1° Après la deuxième phrase de l'article L. 22122, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au II bis de l'article L. 22124 du présent code sont prises en compte dans la détermination de ces objectifs. » ; « 2° L'article L. 22124 est ainsi modifié : « a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis . Lorsqu'une personne qui n'a pas été reconnue comme mineure ou en situation d'isolement saisit l'autorité judiciaire en application de l'article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l'avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. « Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I est maintenu. » ; « b) À la fin du III, les mots : « du présent article » sont supprimés. »