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Marie Mesmeur ca68933ee3 Amendement AS8 — art. premier
Dispositif :

    Avant l'alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
    « I. A. – Après l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La reconnaissance de la majorité d'une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut intervenir qu'après que le président du conseil départemental a engagé et mené à leur terme l'ensemble des démarches de reconstitution de l'état civil prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris en liaison avec les autorités consulaires du pays d'origine de la personne concernée, aux fins de vérifier son identité et sa situation civile. »

Exposé sommaire :

    « Le présent amendement vise à garantir l'effectivité de la reconstitution de l'état civil, qui constitue une obligation légale pour les départements à l'égard des personnes étrangères se présentant comme mineures.
    Les dispositions législatives, notamment l'article 8, alinéa 2, de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire, disposent que : « si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible ». Pourtant, de nombreux départements se soustraient à cette exigence et n'engagent pas systématiquement les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires pour vérifier ou compléter les éléments d'état civil, au mépris de l'intérêt supérieur de l'enfant.
    Dans certains départements, la présentation de documents d'état civil suffit à faire reconnaître la minorité du jeune, tandis que dans d'autres, ces documents sont ignorés, entraînant des déicisions arbitraires et inégales. Or, les démarches auprès des consulats sont souvent complexes, en particulier lorsque l'état civil est déficient ou inexistant, rendant indispensable un accompagnement effectif des enfants. Les premiers éléments de preuve documentaire présentés par les mineurs non accompagnés ne sont souvent pas considérés comme élément central de l'évaluation, alors qu'un document valide devrait suffire à garantir la protection, conformément aux recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Le système actuel, qui considère ces documents comme un simple élément parmi d'autres, entraîne des rejets injustifiés.
    En violation persistante des obligations légales, dès 2020, la Cour des comptes alertait sur « des conditions d'évaluation de la minorité trop hétérogènes qui soulèvent la question de l'égalité d'accès au droit ». Cinq ans plus tard, ces conditions demeurent non harmonisées. Comme l'ont montré l'Association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnement vers la majorité et Utopia 56 dans un rapport publié en juillet 2025, le respect des droits fondamentaux des enfants dépend largement du département dans lequel ils demandent protection. Les données révèlent une inégalité territoriale préoccupante : en 2017, le taux de reconnaissance de minorité varie entre 9 et 100 % selon les départements.
    Le présent amendement prévoit que la reconnaissance de la majorité d'une personne se présentant comme mineure ne pourra intervenir que si le département a préalablement engagé toutes les démarches de reconstitution de l'état civil prévues par la loi. Cette disposition garantit que la minorité des enfants ne puisse être contestée avant que l'administration n'ait vérifié leur identité et leur situation civile.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2021P0D1N000008.xml

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Raw Blame History

Article 1er

I. A. Après l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 22124 du code de l'action sociale et des famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La reconnaissance de la majorité d'une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut intervenir qu'après que le président du conseil départemental a engagé et mené à leur terme l'ensemble des démarches de reconstitution de l'état civil prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris en liaison avec les autorités consulaires du pays d'origine de la personne concernée, aux fins de vérifier son identité et sa situation civile. »

Après le IV de l'article L. 22124 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive.

« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. »