Amendement AS19 — après art. unique
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d'absence prévues à l'article L. 1225‑16 du code du travail, ».
II. – L'article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ;
2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ;
3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés engagés dans une procédure d'adoption, au sens du titre VIII du livre I er du code civil, bénéficient d'autorisations d'absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 225‑2 du code de l'action sociale et des familles. Le nombre maximal d'autorisations d'absence est défini par décret. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de modifier l'article L. 1225‑16 du code du travail, relatif aux autorisations d'absence dont peuvent bénéficier les salariées enceintes ou en parcours de PMA, et leur conjoint.
D'une part, l'amendement propose de dégenrer les alinéas 2 et 3 relatif aux autorisations d'absence dans le cadre d'une PMA afin de permettre aux hommes d'en bénéficier lorsqu'ils doivent faire l'objet d'examens médicaux, d'interventions ou de traitement en lien avec l'assistance médicale à la procréation, et à leur compagne de les accompagner le cas échéant. En effet, le droit actuel traite les hommes comme de simples accompagnants de leur compagne au cours du processus de PMA. Or, dans la mesure où 30 % des infertilités sont d'origine masculine, ils peuvent être amenés à recevoir des traitements médicaux, et donc à s'absenter de leur travail en dehors des examens auxquels ils peuvent accompagner leur conjointe.
D'autre part, l'amendement ajoute un nouvel alinéa à l'article L. 1225‑16 du code du travail afin conférer un droit à autorisation d'absence pour permettre aux personnes engagées dans un parcours d'adoption de se rendre aux différents entretiens obligatoires préalables à l'obtention d'un agrément en vue d'une adoption.
Cet amendement vise par ailleurs à garantir que les agents publics bénéficient des mêmes autorisations d'absence que les salariés de droit privé en cas de grossesse, PMA ou adoption. Leur régime d'autorisation d'absence résulte aujourd'hui de la circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d'absence dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (PMA). Il convient d'en garantir l'existence dans la loi pour mieux sécuriser ces parcours.
Sort : Adopté | Déposé le 24/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0446P0D1N000019.xml
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 446)
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 446)
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- 28 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement AS19)
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I. – À la première phrase de l'article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d'absence prévues à l'article L. 1225‑16 du code du travail, ».
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II. – L'article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi modifié :
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1° Au deuxième alinéa, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ;
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2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ;
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3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les salariés engagés dans une procédure d'adoption, au sens du titre VIII du livre I er du code civil, bénéficient d'autorisations d'absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 225‑2 du code de l'action sociale et des familles. Le nombre maximal d'autorisations d'absence est défini par décret. »
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